TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300219_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour d'autant plus lorsqu'il justifie d'un traitement médicamenteux en France dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ; Les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour sont : - l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - le vice de procédure dès lors que la préfète ne justifie pas avoir saisi l'avis du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ; - l'incompétence des auteurs de l'avis médical de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ; - l'insuffisance de motivation ; - l'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n°2300094 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né 1980, soutient être entré en France le 13 janvier 2020. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 octobre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2021. Par un premier arrêté du 9 mars 2021, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 12 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, qui a retenu une erreur manifeste d'appréciation au vu de l'état de santé de l'intéressé. Le 17 juin 2021, M. A a déposé une demande de titre de séjour " étranger malade " au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer, depuis, des autorisations provisoires de séjour dont la dernière expirait le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. M. A a fait l'objet d'un premier avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 24 septembre 2021 aux termes duquel son état de santé imposait la poursuite des soins en France pour une durée de douze mois. Le requérant a ainsi été provisoirement autorisé au séjour. Par un deuxième avis du 21 novembre 2022, le collège des médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. 6. Le document médical le plus récent produit par le requérant en date du 1er septembre 2022 indique que la cryptococcose neuro-méningée qui lui a été diagnostiquée en décembre 2018 est " résolue ". M. A est, en outre, atteint par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et traité depuis février 2020 par la prise quotidienne d'un médicament du laboratoire Gilead dénommé Biktarvy. 7. M. A justifie que ce médicament n'est pas disponible au Nigéria. Toutefois, cette démonstration ne suffit pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Faute d'avis médical, contraire et étayé, il ne peut être tenu pour acquis que seul le Biktarvy peut être prescrit à l'intéressé et qu'aucun médicament adapté à l'état de santé de M. A ne serait pas disponible au Nigéria. Dans ces conditions, ni ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les autres moyens invoqués au soutien de la requête ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023. La juge des référés,La greffière, A. CV. JOLY La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300219_20230125
Données disponibles
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