TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300219_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est devenu caduc et dépourvu d'objet compte tenu du fait qu'une nouvelle attestation de demandeur d'asile en cours de validité lui a été délivrée.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 28 février 2023, a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, déclare être entré en France le 27 novembre 2021. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mai 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 29 septembre 2022. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été jugé irrecevable par une décision du 21 février 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'arrêté attaqué mentionne que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision fixant la Turquie comme pays de destination de l'intéressé doit être regardée comme étant suffisamment motivée.
4. M. A soutient que l'arrêté en litige est devenu caduc et sans objet dès lors que postérieurement à son édiction une attestation de demandeur d'asile en cours de validité lui a été délivrée par le préfet de la Marne dans le cadre d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demandeur d'asile, dans le cadre d'un réexamen en procédure accélérée, valable jusqu'au 17 juillet 2023, lui a effectivement été délivrée le 18 janvier 2023,soit postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté, il résulte du relevé telemofpra produit par le préfet de la Marne que cette demande de réexamen a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2023. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de cette attestation pour soutenir qu'elle a rendu caduc et sans objet l'arrêté en litige.
5. Le requérant n'établit pas qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que le préfet de la Marne a par conséquent méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
Sur les frais du litige :
6. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300219Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300219_20230315