TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2300219_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 10 janvier 2023 et 1er mars 2023, Mme B A, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé un titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa décision dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par la SARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 6 septembre 2001 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 11 octobre 2020 munie d'une carte de séjour italienne longue durée UE, délivrée le 18 juillet 2018. Elle a sollicité, le 28 avril 2021, le bénéfice de l'asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 7 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 18 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a ensuite sollicité un titre de séjour " étudiant " à la préfecture du Nord le 21 septembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision du 9 décembre 2022 cite les dispositions législatives dont elle fait application, et en particulier l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / () / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été rappelé au point 1, la requérante est entrée en France le 11 octobre 2020 selon ses propres déclarations et que sa demande de titre de séjour étudiant a été déposée à la préfecture du Nord le 21 septembre 2022, soit presque deux ans après son entrée en France. Par suite, et dès lors qu'elle ne justifie pas avoir effectué sa demande dans le délai de trois mois suivant son entrée en France, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. La requérante se prévaut de ce qu'elle dispose d'une carte de séjour italienne longue durée UE en cours de validité et de ce qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en octobre 2020. Toutefois, d'une part, de telles circonstances ne la dispensaient pas de justifier à nouveau de son droit au séjour lors de son dépôt de demande de titre de séjour en septembre 2022 dès lors que la carte de séjour italienne longue durée UE dont elle dispose ne l'exonérait que de la production d'un visa long séjour dans les trois mois suivant son entrée en France. D'autre part, alors que son entrée en France a précédé de presque deux ans sa demande de titre de séjour et en l'absence de présentation d'un visa long séjour, le préfet du Nord pouvait légalement, sans méconnaître l'étendue de sa compétence ni le 1° de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne constitue pas un droit pour l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, refuser pour ce seul motif la délivrance à Mme A de ce même titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit contesté que Mme A a effectivement validé une première année de licence " administration économique et sociale " à l'Université Polytechnique des Hauts de France pour l'année 2021 - 2022 avec une moyenne générale de 10,3/20, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 412-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étudiant. 7. En quatrième lieu, un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive européenne 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003, transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n°2007-373 du 21 mars 2007 antérieurement à la décision litigieuse et alors par ailleurs qu'elle ne soutient ni même n'allègue que les mesures de transposition prises en droit national ne seraient pas compatibles avec les dispositions de cette directive. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Comme il a été rappelé au point 1., Mme A est entrée récemment en France, le 11 octobre 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant et ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire national. Au-delà de l'amorce d'un cursus d'" administration économique et sociale " à l'université des Hauts de France depuis 2021, elle n'apporte pas la démonstration d'y avoir noué des relations privées et familiales d'une particulière intensité. Alors que ses parents et ses frères et sœurs résident en Italie, pays où elle est elle-même admise au séjour, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. 10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 11. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 10. 14. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 7., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive européenne 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 doit être écarté. 15. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative par la requérante doivent l'être également. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2300219_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel