TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300219_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Julou-Poirier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 35527 d'un montant de 1 423,65 euros émis à son encontre par le département de la Gironde le 5 décembre 2022 correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 977,60 euros pour la période du 1er avril au 30 novembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 423,65 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui rembourser les retenues effectuées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * en l'absence de signature du titre exécutoire attaqué, il n'est pas possible de vérifier la compétence de son émetteur ; * le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé ; * le titre exécutoire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a formé une réclamation le 12 mai 2021 contre l'indu qui lui a été réclamé ; il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code général des collectivités territoriales ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 décembre 2022, le département de la Gironde a émis à l'encontre de M. A le titre exécutoire n° 35527 d'un montant de 1 423,65 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 977,60 euros pour la période du 1er avril au 30 novembre 2020. M. A demande au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 423,65 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ". 3. M. A soutient qu'en l'absence de signature du titre exécutoire attaqué, il n'est pas possible de vérifier la compétence de son émetteur. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce titre exécutoire mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis, à savoir M. Jean-Luc Gleyze, président du conseil départemental de la Gironde, conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Ce titre n'avait pas à être signé, seul le bordereau de titres de recettes devant l'être, ainsi que le spécifient les mêmes dispositions. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. D'une part, le titre en litige mentionne qu'il correspond à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril au 30 novembre 2020. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A avait été préalablement rendu destinataire de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde du 15 décembre 2020, à laquelle le titre fait implicitement mais nécessairement référence, lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, pour la période mentionnée par le titre, ainsi que les éléments de calcul de cet indu et ses motifs. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la réclamation de M. A formée auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 12 mai 2021 afin de contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui a été réclamé le 15 décembre 2020 pour la période du 1er avril au 30 novembre 2020, ait été présentée dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles pour introduire un recours administratif préalable obligatoire. Dans le cadre de la contestation du titre exécutoire émis le 5 décembre 2022, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir une erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du titre exécutoire n° 35527 émis à son encontre par le département de la Gironde le 5 décembre 2022 et la décharge de la somme de 1 423,65 euros. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance et en tout état de cause, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2300219_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel