TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300220_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il/elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle présente un caractère disproportionné ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C n application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, notamment celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de la présence de membres de la famille du requérant en France ; il soutient en outre que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il se fonde sur l'article 20.5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de M. E, assisté de M. G, interprète assermenté en langue russe ; La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des décisions contestées : 2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A F à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 16 novembre 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue russe. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié d'un entretien individuel le 16 novembre 2022, qui s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue russe et dont il a signé le résumé. Elle n'apporte aucun élément factuel et concret de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20-5 du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable ". M. E soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en faisant valoir que la préfète ne pouvait le transférer en Croatie sur le fondement de cet article, qui est étranger au fondement de détermination de l'Etat membre responsable. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités croates sur le fondement de l'article 18 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et que celles-ci ont indiqué faire connaître leur accord en application de l'article 20-5 du même règlement. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la préfète du Bas-Rhin, qui s'est seulement fondée sur l'article 18 du règlement de Dublin, de s'être fondée sur l'article 20-5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dont seules les autorités croates ont indiqué qu'elles feraient application. Or, il n'appartient pas au juge de statuer sur la légalité de la décision des autorités croates d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il s'agit d'une décision détachable de l'arrêté de transfert contesté et sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. E soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il se prévaut notamment de la présence en France de membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son cousin a obtenu la qualité de réfugié en 2011, qu'une autre cousine est présente en France depuis 2016 et que sa tante est présente en France, au plus tôt, depuis 2018. Dans ces conditions, M. E étant entré en France le 4 novembre 2022, ne peut être regardé, compte tenu de la durée de séparation qui en a résulté, comme disposant en France de liens privés et familiaux tels que la décision de le renvoyer en Croatie caractériserait une erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que M. E n'ait passé qu'une demi-journée en Croatie et que son intention véritable était de demander l'asile en France est, en soi, sans incidence. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". 8. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. La durée de l'assignation à résidence, en l'espèce de 45 jours, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, s'agissant de la durée de droit commun prévue par la loi. 9. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de motivation spécifique concernant les modalités de l'assignation à résidence. 10. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision est disproportionnée, notamment au regard des ressources dont il dispose. Toutefois, par ces seules déclarations non circonstanciées, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières à Entzheim, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'aucune aide matérielle ou pécuniaire à cet effet. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné L. C Le greffier C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300220_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel