TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300220_20230208
- Date
- 8 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, le préfet de la Nièvre demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 8 août 2022, par lequel le maire de Varennes-Vauzelles a accordé à la société Redeim un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments à usage commercial sur un terrain sis rue du Champ des Noyers. Elle soutient que : - la requête est recevable - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux, lequel : •a été délivré par une autorité incompétente ; •est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le bâtiment projeté, situé dans une trouée de décollage de l'aérodrome de Nevers-Fourchambault, créant un risque pour la sécurité aérienne. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la société Redeim, représentée par Me Castera et Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signature apposée au bas de la requête n'est pas celle du préfet de la Nièvre lui-même, de sorte que la requête est irrecevable, comme l'est également la requête au fond ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •cet arrêté a été signé par le premier adjoint, lequel est désigné à cet effet, en cas d'empêchement du maire, par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités, sans qu'il soit besoin d'une délégation ; •l'autorité d'urbanisme n'était pas tenue de suivre l'avis défavorable émis, au demeurant tardivement, par service national d'ingénierie aéroportuaire ; •le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la commune de Varennes-Vauzelles, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signature apposée au bas de la requête n'est pas celle du préfet de la Nièvre lui-même, de sorte que la requête est irrecevable, comme l'est également la requête au fond ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •cet arrêté a été signé par le premier adjoint, lequel est désigné à cet effet, en cas d'empêchement du maire, par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités, sans qu'il soit besoin d'une délégation ; •l'autorité d'urbanisme n'était pas tenue de suivre l'avis défavorable émis, au demeurant tardivement, par service national d'ingénierie aéroportuaire ; •le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300221, enregistrée le 23 janvier 2023. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Forestier, pour la commune de Varennes-Vauzelles, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Me Castera, pour la société Redeim, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Nièvre demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de l'exécution de l'arrêté, en date du 8 août 2022, par lequel le maire de la commune de Varennes-Vauzelles a accordé à la société par actions simplifiée Redeim un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments à usage commercial sur un terrain sis rue du Champ des Noyers. 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit. "Art. L. 2131-6, alinéa 3 - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne qu'il a été signé par le premier adjoint du maire de Varennes-Vauzelles en raison de l'empêchement de ce dernier, du reste établi par les pièces du dossier, et donc dans l'exercice de la compétence qui lui est légalement dévolue par l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, disposition dont la mise en œuvre n'exige pas l'adoption d'un arrêté de délégation de signature. 4. En second lieu, le risque pour la sécurité publique invoqué par le préfet de la Nièvre sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est peu documenté du point de vue technique et repose, non sur les conditions d'utilisation actuelles de l'aérodrome de Nevers, mais sur des perspectives de développement futures que seul un nouveau plan de servitudes aéronautiques peut rendre opposables et qui du reste, à l'examen des pièces du dossier, demeurent à la fois imprécises et incertaines. 5. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués ne se révèle de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Redeim, le préfet de la Nièvre n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de ce l'arrêté en litige. 4. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la commune de Varennes-Vauzelles et à la société Redeim les sommes qu'elles réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de le préfet du département de la Nièvre est rejetée. Article 2 : Les conclusions accessoires présentées par la commune de Varennes-Vauzelles et par la société Redeim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Nièvre, à la commune de Varennes-Vauzelles et à la société Redeim. Fait à Dijon, le 8 février 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300220_20230208
Données disponibles
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