TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300220_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 aout 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Vosges d'effacer sans délai le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de l'interdiction de retour ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février et 9 mars 2023, la préfète des Vosges conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 25 avril 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant kosovar est entré en France en 2021 pour présenter une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 février 2022. M. A s'est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale à laquelle le préfet des Vosges a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par un arrêté du 26 aout 2022 dont M. A demande l'annulation. M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie d'un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence sur sa compagne et mère de son enfant. Son sursis ayant été révoqué, il a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Epinal depuis le 17 janvier 2023. Sa levée d'écrou est intervenue le 20 mars 2023. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Vosges : 2. Aux termes de l'article L 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours en date du 26 aout 2022 a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er septembre 2022. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 26 septembre 2022. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2022 notifiée le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, la requête en annulation de M. A, enregistrée le 20 janvier 2023 a été formée dans le délai de recours de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a recommencé à courir à compter du 16 décembre 2022 après avoir été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle. Par suite la fin de non-recevoir opposée la préfète des Vosges tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur l'étendue du litige : 4. Par un jugement du 16 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, faisant interdiction de retour sur le territoire français et celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés pour le litige et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il n'y a lieu de se prononcer dans le cadre de la présente instance que sur ces conclusions renvoyées à la formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". 6. Il est constant que M. A est le père d'un enfant français né le 8 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier que, bien que séparé de Mme B la mère de l'enfant, et en dépit de la condamnation pénale dont il a fait l'objet pour des faits de violence commis à son encontre, M. A qui dispose de l'autorité parentale, s'est vu accorder un droit de visite dans un lieu neutre et a été dispensé de contribuer à son entretien et son éducation en raison de son impécuniosité jusqu'à retour à une meilleure fortune par un jugement du 8 décembre 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Vosges a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 26 août 2022 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la préfète des Vosges délivre un titre de séjour au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 août 2022 du préfet des Vosges refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète des Vosges et à Me Coche-Mainente. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300220_20230504
Données disponibles
- Texte intégral