TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300220_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Blois a transmis au tribunal administratif d'Orléans le dossier de la requête de Mme A. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher l'a informée d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - elle ne peut vérifier la perception de cette somme, ne recevant plus de relevé bancaire depuis 2019 ; sa situation de précarité l'a contrainte à déposer un dossier de surendettement ; elle est au chômage depuis le 31 janvier 2023 ; elle produit des justificatifs de ses charges. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme A d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros au titre des mois de septembre et octobre 2020. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; /2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; /4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;/5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; /6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés. II. - Une seule aide est due par foyer. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié de l'aide exceptionnelle de solidarité le 22 novembre 2020, en raison de sa qualité d'allocataire du revenu de solidarité active au titre des mois de septembre et octobre 2020. Toutefois, à la suite de la transmission par la requérante de ses justificatifs de ressources pour l'année 2020, ainsi que ceux de sa fille vivant au sein du même foyer, la caisse d'allocations familiales a établi que Mme A ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de septembre et octobre 2020. La requérante ne conteste pas sérieusement le calcul de ses ressources au titre de la période de référence servant à la détermination du revenu de solidarité active des mois en litige. 5. Si Mme A soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d'acquitter l'indu, la caisse d'allocations familiales fait valoir sans être contredite que la requérante n'a présenté aucune demande de remise gracieuse et il n'appartient pas au juge d'accorder la remise gracieuse d'un indu. Il demeure loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de remise gracieuse devant les services de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Marie-Françoise A et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300220_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel