TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300220_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Conseil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2023 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2023 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République d'Haïti comme pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, subsidiairement, en cas de non-attribution ou de retrait de l'aide juridique, à verser au requérant. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, son signataire ne justifiant d'aucune délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée aux regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, compte-tenu de ses formulations stéréotypées, des éléments " copier-coller " qu'elle contient et de l'absence de motivation différenciée au titre des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le préfet, qui a multiplié les erreurs sur sa situation, n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, âgé de 20 ans, il est venu rejoindre sa mère et ses cinq frères et sœurs, qui séjournent régulièrement en Martinique ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il a été victime de violences et craint désormais d'être tué en cas de retour en Haïti, compte-tenu du climat d'insécurité qui règne en raison d'affrontements entre gangs armés ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la mesure d'interdiction de retour pendant une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation, compte-tenu de ses attaches en France et du risque pour sa vie en cas de retour en Haïti, et est disproportionnée ; S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il a été victime de violences et craint désormais d'être tué en cas de retour en Haïti, compte-tenu du climat d'insécurité qui règne en raison d'affrontements entre gangs armés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré du non-lieu à statuer sur la requête, laquelle a perdu son objet en cours d'instance en raison de l'abrogation implicite des décisions attaquées résultant de la délivrance à M. A d'une attestation de demande d'asile ; - les observations de Me Conseil, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ; il précise en outre qu'il n'a déposé aucune demande d'aide juridictionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 12 juillet 2002, est entré irrégulièrement en France par voie maritime, à bord d'un canot, le 31 mars 2023, après avoir transité par la République Dominicaine et l'île de la Dominique, muni d'un passeport haïtien expiré dépourvu de tout visa et de cachet d'entrée en France. Interpellé sur la plage au moment de son entrée en France par les services de la gendarmerie nationale, il a ensuite été placé garde-à-vue pendant une durée de 24 heures et auditionné. Le lendemain 1er avril 2023, le préfet de la Martinique a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un acte séparé du même jour, le préfet a fixé la République d'Haïti comme pays de renvoi. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal administratif d'annuler les décisions du préfet de la Martinique ainsi prises à son encontre le 1er avril 2023. Sur le non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, en cours d'instance, à la suite de la demande d'asile formée par le requérant le 16 mai 2023, le préfet de la Martinique a délivré à M. A une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire au séjour en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La délivrance à l'intéressé d'une telle autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions attaquées du 1er avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles décisions n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur. Ainsi, la requête de M. A, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, a perdu son objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. M. A n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, V. Phulpin Le greffier, J. H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2300220_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel