TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300220_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Rodes demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une décision du 27 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience public : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 10 septembre 1980 à Jacmel (Haïti), est entré sur le territoire français au mois de février 2005, selon ses déclarations. Le 20 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français en février 2005. Toutefois, il ne justifie que d'une présence ponctuelle en 2005 et 2006 et d'aucune présence continue entre 2007 et 2015, période pour laquelle aucune pièce n'est versée au dossier. De plus, s'il est père d'un enfant né le 10 mai 2017 en Guadeloupe, la mère de cet enfant, compatriote haïtienne, était en situation irrégulière sur le territoire français au jour de l'arrêté, cette dernière ayant fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 5 janvier 2015, 15 mai 2017 et 21 décembre 2022. En outre, M. A n'établit ni même n'allègue que la scolarité de son fils ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine. Il est par ailleurs constant que si le requérant s'est marié le 10 septembre 2015 à une ressortissante française, avec qui il n'a pas eu d'enfant, il était divorcé au jour de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, s'il allègue avoir effectué de petits emplois en tant que jardinier, il ne l'établit pas. De plus, les trois attestations de proches établies postérieurement à l'arrêté attaqué et peu circonstanciées ne permettent pas d'établir que M. A serait particulièrement inséré sur le territoire français. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où vivent encore ses deux parents, ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Guadeloupe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, SIgné H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2300220_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel