TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300221_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Marrion, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Meuse a prescrit le dessaisissement des armes dont il est détenteur au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la décision du 3 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a reçu un courrier le 12 janvier dernier l'invitant à remettre ses armes et munitions dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procéder à leur saisie ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décisions attaquée est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2203598 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du préfet de la Meuse portant dessaisissement des armes de chasse dont il est propriétaire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, qui demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète de la Meuse lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toutes catégories dont il est en possession dans un délai de trois mois, se borne à faire valoir que, par courrier du 4 janvier 2023, la préfète lui a donné huit jours pour remettre ses armes et munitions. Toutefois, l'envoi de ce courrier d'injonction a été motivé par la circonstance que M. B ne s'est pas dessaisi de ses armes et munitions dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti par l'arrêté du 23 juin 2022. Il ne peut à lui seul caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cette décision avant le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d'urgence ne peut être tenue pour satisfaite. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300221
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300221_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel