TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300221_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. D B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné le renouvellement de son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle constitue un traitement inhumain et dégradant en contraignant des enfants mineurs à se rendre à la gendarmerie avec leurs parents ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle ne limite pas l'obligation lors des périodes de vacances scolaires ; - elle méconnaît le droit à l'éducation et l'obligation de se rendre à l'école en méconnaissance des articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de l'éducation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 22 décembre 2022 portant assignation à résidence, à l'encontre duquel les mêmes moyens sont invoqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - les observations de Me Opyrchal, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l'arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 30 novembre 2022 portant transfert auprès des autorités portugaises, lequel est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, - et les observations de M. B, assisté de M. C E, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1988, a fait l'objet d'un arrêté en date du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé a été assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 22 décembre 2022. Par arrêté du 27 janvier 2023, notifié le 31 janvier suivant, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter avec sa conjointe et leurs trois enfants mineurs chaque mardi à la gendarmerie de Bar-sur-Aube. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 4. D'une part, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution d'une décision portant assignation à résidence. Dès lors, les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une telle décision. D'autre part, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions des articles L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé fait l'objet d'une décision du 30 novembre 2022 ordonnant son transfert aux autorités portugaises, qu'un départ pour le Portugal n'a pu être organisé dans le cadre de la première décision l'assignant à résidence mais que des diligences sont en cours pour organiser son départ. Dès lors, elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. 5. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer M. B aux autorités portugaises et l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ont été notifiés à M. B le 22 décembre 2022. Ces décisions sont devenues définitives faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux. S'agissant d'un acte non réglementaire, M. B n'est, en tout état de cause, plus recevable à exciper de leur illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 2023. 7. Il ressort des pièces du dossier que le transfert de M. B aux autorités portugaises, qui ont donné leur accord pour la reprise en charge, demeure une perspective raisonnable. La préfète du Bas-Rhin pouvait ainsi pour ce seul motif prononcer le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, journaliste, est entré en France en 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités portugaises, avec sa conjointe et leurs deux enfants mineurs et qu'un enfant est né de leur relation sur le territoire français le 02 novembre 2022. Il fait valoir que sa conjointe bénéficie d'une prise en charge médicale et que deux de ses enfants sont scolarisés. Toutefois, eu égard à la nature de la mesure, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté l'assignant à résidence dans le département de l'Aube et fixant les modalités de son contrôle comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. 9. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 10. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. B de se présenter avec sa conjointe et leurs trois enfants mineurs les mardis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la gendarmerie de Bar-sur-Aube. Si le requérant soutient que la gendarmerie n'est pas aisément accessible par les moyens de transports et que l'obligation de présentation implique une perte d'une demi-journée, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation puisse être contraint de se présenter avec ses enfants mineurs dans le cadre de ses obligations de présentation auprès des services de police ou de gendarmerie. En outre, il n'est pas contesté que les enfants sont scolarisés. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait prévoir que les enfants mineurs du requérant sont soumis aux mêmes obligations de présentation que celles imposées à leurs parents assignés à résidence. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux modalités de contrôle des enfants mineurs, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 de la préfète du Bas-Rhin en tant qu'il prévoit que les enfants mineurs de M. B doivent l'accompagner lors de son obligation de présentation à la gendarmerie de Bar-sur-Aube. Sur les frais liés à l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulée en tant qu'il oblige les enfants mineurs de M. B à l'accompagner lors de son obligation de présentation à la gendarmerie de Bar-sur-Aube. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. A La greffière, Signé S. VICENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300221_20230209
Données disponibles
- Texte intégral