TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300221_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2022, par lequel le maire de la commune des Martres-de-Veyre ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société française de radiotéléphone (SFR) pour la construction d'un relais de télécommunication sur un terrain situé Chemin d'Orcet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - cette construction nuit à ses intérêts ; - elle est contraire aux règles d'implantation proposées par les doctrines nationales ; - elle est contraire aux orientations du PADD du PLU des Martres de Veyre ; - elle méconnaît les orientations du futur plan local d'urbanisme intercommunal notamment l'axe 1, orientation 4 protéger et valoriser le cadre de vie du territoire ; - elle est contraire aux orientations du SCOT du grand Clermont dont dépend la commune, notamment dans la mesure où le Puy de Tobize est identifié comme point de vue de ce schéma ; - elle est contraire aux objectifs de préservation du site classé de la bataille de Gergovie ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de procédure d'urbanisme en ce que la demande aurait dû faire l'objet d'un permis de construire ; - en outre, les travaux de construction de l'antenne doivent faire l'objet d'une autorisation au titre du site classé ; le porteur du projet ne respecte pas la procédure applicable en site classé qui impose d'obtenir une autorisation au titre du site classé avant d'obtenir une autorisation d'urbanisme ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le référé suspension est indispensable pour assurer l'étude de dossier et d'éviter que des nuisances irréversibles ne puissent être générées sur la base d'une décision illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la société SFR informe la juge des référés, qu'elle n'entend pas mettre en œuvre la déclaration préalable précitée et a demandé son retrait auprès de la commune des Martres-de-Veyre. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023 M. A déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300215, enregistrée le3 février 2023, par laquelle M. B A demandent l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 du maire de la commune des Martres-de-Veyre. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune des Martres-de-Veyre et à la société SFR. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2023. La juge des référés, Catherine C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300221_20230313
Données disponibles
- Texte intégral