TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300221_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2202029, Mme C B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de protection contre l'éloignement sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cette remise, une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant cette même notification, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un récépissé à renouveler le temps du réexamen de sa situation qui devra être réalisé sous deux mois, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée ne repose pas sur un examen complet de sa situation dès lors qu'elle avait demandé son admission au séjour et pas seulement une protection contre l'éloignement ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée par la rédaction du rapport prévu par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les éléments sur lesquels s'est fondé l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ont pas été communiqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 2300221, Mme C B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'un " récépissé avec droit au travail " dans un délai de huit jours à compter de cette même notification et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé à renouveler dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le principe du contradictoire et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les éléments sur lesquels s'est fondé l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui ont pas été communiqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 7 octobre 2022 et 6 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Abdelli, substituant Me Bertin, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née le 28 octobre 1992, entrée en France, selon ses déclarations, le 12 février 2020, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 mars 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet du Doubs a alors décidé de retirer son attestation de demande d'asile et de l'obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Le 17 septembre 2021, Mme B aurait saisi le préfet d'une demande de protection contre l'éloignement sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre du 2 décembre 2021, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande. Cette décision a été confirmée par un courrier du 12 août 2022, pris à la suite d'un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Puis, par deux courriels des 21 et 25 avril 2022, Mme B a présenté, par l'intermédiaire d'un travailleur social du centre d'hébergement de Montbéliard, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. 2. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2202029, Mme B demande l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de protection contre l'éloignement. 3. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2300221, Mme B demande l'annulation de " l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ". Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme B doit être regardée, pour sa deuxième requête, comme demandant l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022. 4. Les deux requêtes visées ci-dessus ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du 12 août 2022 : 5. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 17 septembre 2021 que la requérante a adressé à la préfecture du Doubs tendait, sans ambiguïté, à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, en ayant examiné la demande de Mme B comme ne tendant qu'à une protection contre l'éloignement sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs a ainsi entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen complet de la demande de l'intéressée et, par suite, d'une erreur de droit. En ce qui concerne l'arrêté du 14 novembre 2022 : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. D'une part, Mme B soutient que l'impossibilité de discuter les motifs et les documents servant de base à l'avis du collège des médecins de l'OFII porte atteinte au principe du contradictoire et à l'égalité des armes protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen est inopérant dès lors que ces stipulations ne sont pas applicables à la procédure suivie devant un organisme non juridictionnel à caractère consultatif. En tout état de cause, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer cet avis préalablement à son arrêté, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé la communication d'un tel avis. De même, le collège des médecins de l'OFII n'était pas tenu de communiquer les éléments qui lui ont permis de rendre son avis, en particulier les informations sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision. Le moyen invoqué en ce sens doit donc, pour toutes ces raisons, être écarté. 8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII en date du 1er août 2022 mentionnant que, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. 10. Pour remettre en cause la présomption relative à la disponibilité des soins au Kosovo, la requérante conteste les éléments sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII pour rendre son avis, telles les bases de données Medical Countre Of Origine Information (MedCOI), et se prévaut également d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) publié en 2013 et d'un courriel du conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France au ministère de l'intérieur datant de 2015 indiquant que les transplantations rénales ne sont pas réalisables au Kosovo en dépit de leur autorisation depuis une loi de 2013. Toutefois, par ces seuls éléments, vagues, non circonstanciés, généraux et anciens pour la plupart, Mme B ne prouve pas que sa pathologie ne pourra pas être traitée dans son pays d'origine et ne remet ainsi pas en cause la présomption résultant de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet du Doubs n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 12 août 2022 attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, pour le surplus, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de l'arrêté du 14 novembre 2022, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante au principal, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 12 août 2022 du préfet du Doubs est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, M. A La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2202029-2300221
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300221_20230406