TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300222_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, la SARL Les Casuccie, représentée par la SELAS Fidal, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé tacitement le 30 novembre 2022 et a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300221 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 du maire de Porto-Vecchio ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La SARL Les Casuccie exploite une résidence de tourisme sur un terrain d'une superficie totale de 8 050 m² sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. Elle a déposé, le 30 juin 2022, une demande de permis de construire un bâtiment comprenant quatre chambres d'hôtel. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le maire de Porto-Vecchio a retiré le permis de construire né du silence gardé sur cette demande et a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, la société requérante fait valoir que la décision attaquée entraîne un report préjudiciable des travaux, va l'empêcher de pouvoir exploiter ces quatre chambres supplémentaires dès la saison 2023 et la place dans une situation économique délicate en la privant de la possibilité d'accroître son activité. En se bornant à faire état de ces considérations en termes généraux, sans les assortir d'aucun élément comptable ni d'aucun autre commencement de justification, la SARL Les Casuccie ne démontre pas que l'arrêté attaqué, alors même qu'il fait obstacle à une augmentation immédiate de ses capacités d'accueil, est susceptible de lui causer un préjudice économique important ou une atteinte grave et immédiate à son équilibre financier, alors qu'elle déclare exploiter depuis plus de quarante ans cette résidence de tourisme composée jusqu'alors de douze bungalows correspondant à douze chambres d'hôtel. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SARL Les Casuccie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Casuccie. Fait à Bastia, le 28 février 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300222_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel