TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300222_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 janvier 2023, 24 janvier 2023, 28 février 2023, 2 mars 2023 et 13 mars 2023, M. A C N'Guessan, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors notamment qu'elle ne tient pas compte de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présenté le 7 juillet 2022 et qui est toujours en cours d'instruction ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Wak-Hanna qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ; - les observations de M. N'Guessan ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant ivoirien né le 11 juillet 1979, M. A C N'Guessan déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Le 2 janvier 2023, l'intéressé a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire M. N'Guessan a été interpellé le 2 janvier 2023 par les services de police pour conduite d'un véhicule sans permis. Par arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. N'Guessan demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Si M. N'Guessan soutient qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle qui serait toujours en cours d'instruction, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été transmise par un courrier reçu par le préfet de l'Essonne le 7 juillet 2022. Par suite, en application des dispositions précitées, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 8 novembre 2022 et le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que sa demande d'admission au séjour serait en cours d'instruction. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. N'Guessan justifie qu'il réside en France de manière continue depuis juin 2015 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles nées en mai 2016 et en janvier 2021. Sur ce point, il produit notamment le jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 18 mai 2022 lui octroyant un droit de visite et d'hébergement pour sa fille aînée. Par ailleurs, si le préfet de l'Essonne fait valoir que M. N'Guessan a fait l'objet de deux signalements pour des faits de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité " en mars 2019 et en juillet 2022, il n'apporte aucune information sur les éventuelles suites judiciaires qui auraient été données à ces signalement ou, a minima, de précisions permettant d'établir la matérialité des faits signalés. Ainsi, au regard des pièces versées à l'instance, il n'est pas démontré que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. N'Guessan est fondé à soutenir que la décision par laquelle le Préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. N'Guessan de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. N'Guessan au regard de son droit au séjour et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. N'Guessan d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. N'Guessan dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. N'Guessan la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C N'Guessan et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le magistrat désigné, signé D. B La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23002222
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2300222_20230320
Données disponibles
- Texte intégral