TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300222_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Magnan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de séjour provisoire, dans le mois de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissant les stipulations de l'article le 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article le 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Magnan, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1997, a sollicité le 17 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. C, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. C, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. ". Et aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 23 août 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 20 août 2017 au 20 août 2018, après s'être inscrit en licence 3 " Sciences pour l'ingénieur : ingénierie mécanique " à l'université d'Aix-Marseille. Il n'est pas sérieusement constesté que l'intéressé, qui n'a pas validé ses années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 et a dû se réorienter en 3ème année de Bachelor " marketing digital " pour l'année scolaire 2020/2021, n'a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " que postérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa et de son premier titre de séjour. Dans ces conditions, nonobstant les problèmes de santé invoqués par le requérant et son parcours scolaire ultérieur, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement instruire la demande de titre de séjour présentée le 17 mai 2022 par M. C comme une première demande et lui opposer le défaut de visa de long séjour exigé par les dispositions précitées. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur de droit. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans à la date des décisions contestées, il n'y réside cependant qu'au titre des études supérieures qu'il est venu suivre. En outre, si l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la résidence régulière en France de ses deux frères, Otmane et Tarik, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où résident ses deux parents. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration et alors qu'il n'établit l'existence d'aucun obstacle majeur l'empêchant de regagner le Maroc afin d'y solliciter la délivrance du visa de long séjour nécessaire à la poursuite de ses études et de son contrat d'apprentissage en France, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant, n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N°230022
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300222_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel