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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300222_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, l'association tutélaire de la région drouaise, agissant en qualité de curateur de M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a refusé de maintenir l'allocation d'accueil familial au-delà des trente premiers jours d'hospitalisation de M. C et décidé de procéder à la récupération de la somme de 2 564,89 euros. Elle soutient que : - M. C présente des troubles psychiatriques ayant justifié son hospitalisation du 2 juin au 13 octobre 2022 ; l'absence d'information de la maison départementale de l'autonomie et des personnes handicapées avant le 11 octobre 2022 ne résulte pas de la volonté de l'association tutélaire, qui pensait que le maintien de l'allocation d'accueil pouvait être effectif pendant 90 jours, ainsi que cela est prévu pour les personnes hébergées en établissements médico-sociaux ; - l'hospitalisation sur une longue durée de M. C était motivée par le fait qu'il était nécessaire de prendre le temps d'évaluer ses capacités de retour à l'autonomie, ce dernier exprimant le souhait de ne plus vivre en famille d'accueil mais dans un logement autonome ; - les ressources personnelles de M. C ne lui permettront pas de rembourser le montant mis à sa charge. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C, né en 1987, est hébergé en accueil familial depuis le 21 décembre 2018 et bénéficie à ce titre de l'aide sociale. Il est placé sous curatelle et bénéficie de l'assistance de l'association tutélaire de la région drouaise. Par une décision du 5 mars 2020, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a renouvelé l'aide sociale à compter du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2023 et, par une décision du 22 février 2021, a révisé le montant de cette aide à compter du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 janvier 2023. Il résulte de l'instruction que M. C a été hospitalisé dans le service psychiatrique du centre hospitalier du Coudray au cours de la période du 2 juin 2022 au 13 octobre 2022. Informé le 6 septembre 2022 de l'absence du bénéficiaire de l'aide sociale par l'accueillante familiale, le département d'Eure-et-Loir a suspendu le versement de cette allocation à compter du 1er septembre 2022. Par une lettre du 11 octobre 2022, l'association tutélaire drouaise a demandé le maintien de l'allocation d'accueil familial pendant l'hospitalisation de M. C. Par une décision du 22 décembre 2022, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande, ordonné le versement de la somme de 596,37 euros correspondant aux frais de mise à disposition d'une chambre au sein de la famille d'accueil et décidé la récupération de la somme de 2 564,89 euros. 2. Aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écritCe contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment : /1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;/2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ; /3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;/4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie ". 3. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". L'article L. 121-3 du même code dispose que : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". 4. Il résulte de l'instruction que l'article 216 du règlement départemental d'aide sociale du département d'Eure-et-Loir d'octobre 2022 relatif aux règles en cas d'absence dispose que durant les trente premiers jours d'hospitalisation, l'aide sociale en accueil familial est maintenue, à l'exception de l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie et qu'au-delà de trente jours consécutifs d'hospitalisation, l'aide sociale est suspendue. Il n'est pas contesté que la somme de 2 564,89 euros correspond au montant indûment versé au titre de l'allocation d'accueil familial de M. C pour la période excédant les trente jours d'hospitalisation. L'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement départemental applicables à l'accueil des personnes handicapées en établissements spécialisés. La circonstance que les ressources personnelles ne permettent pas à M. C de reverser le montant de l'aide perçue au-delà de trente jours d'hospitalisation est sans incidence dans le présent litige et il est loisible à M. C de présenter une demande de remise gracieuse de cet indu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'association tutélaire de la région drouaise n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir du 22 décembre 2022. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association tutélaire de la region drouaise, curateur de M. B C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association tutélaire de la région drouaise, curateur de M. B C et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300222_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel