TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300222_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 8 février 2023, le syndicat Union des Travailleurs Guyanais - Confédération Générale du Travail (UTG-CGT) du personnel de la collectivité territoriale de Guyane demande au tribunal : 1°) d'annuler les opérations électorales professionnelles qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 au sein de de la collectivité territoriale de Guyane ; 2°) de proclamer élus au comité social territorial, aux commissions administratives paritaires A, B et C les candidats des listes conformes et d'ordonner un tirage au sort pour la désignation des représentants à la commission consultative paritaire ; 3°) de mettre à la charge de de la collectivité territoriale de Guyane la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Exceptée la sienne, aucune des listes de candidats ne respecte les dispositions des décrets du 17 avril 1989, du 23 décembre 2016 et du 10 mai 2021 car : - En ce qui concerne la liste présentée par la Centrale démocratique des travailleurs de Guyane (CDTG) à l'élection au comité social territorial : - elle est incomplète ; - elle ne comporte pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes et le récapitulatif qui aurait été fourni par la suite est en tout état de cause erroné ; - elle ne précise pas le nom de son délégué ; En ce qui concerne la liste présentée par la CDTG à l'élection de représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A : - elle est incomplète ; -elle ne comporte pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elle ne précise le nom du délégué de liste ; - elle ne respecte pas le nombre minimal de 6 candidats ; - elle comporte un nombre impair de candidats ; En ce qui concerne la liste présentée par la CDTG à l'élection de représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie B : - elle est incomplète ; -elle ne comporte pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elle ne précise pas le nom du délégué de liste ; - elle comporte un nombre impair de candidats ; En ce qui concerne la liste présentée par la CDTG à l'élection de représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C: - elle est incomplète ; - elle ne comporte pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes et le récapitulatif qui aurait été fourni par la suite est en tout état de cause erroné ; - elle ne précise pas le nom du délégué de liste ; - elle ne respecte pas le nombre minimal de dix candidats ; En ce qui concerne la liste présentée par le syndicat Force Ouvrière (FO) à l'élection au comité social territorial : - le syndicat a présenté non pas une mais deux listes, une de seize femmes et une de quatorze hommes ; - il est impossible de déterminer la répartition des sièges obtenus ; - les listes ne comportent pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elles ne précisent pas le nom du délégué de liste ; - elles ne respectent pas l'équilibre hommes/femmes ; - En ce qui concerne la liste présentée par FO à l'élection de représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A : - le syndicat a présenté non pas une mais deux listes, une de huit femmes et une de deux hommes ; - il est impossible de déterminer la répartition des sièges obtenus ; - les listes ne comportent pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elles ne précisent pas le nom du délégué de liste ; - En ce qui concerne la liste présentée par FO à l'élection de représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie B : - le syndicat a présenté non pas une mais deux listes, une de deux femmes et une de deux hommes ; - il est impossible de déterminer la répartition des sièges obtenus ; - les listes ne comportent pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elles ne précisent pas le nom du délégué de liste ; En ce qui concerne la liste présentée par FO à l'élection de représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C : - le syndicat a présenté non pas une mais deux listes, une de six femmes et une de huit hommes ; - il est impossible de déterminer la répartition des sièges obtenus ; - les listes ne comportent pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elles ne précisent pas le nom du délégué de liste ; - elles ne respectent pas l'équilibre hommes/femmes ; - En ce qui concerne la liste présentée par FO à l'élection de représentants à la Commission Consultative Paritaire (CCP) : - le syndicat a présenté non pas une mais deux listes, une de 3 femmes et une de 1 homme ; - il est impossible de déterminer la répartition des sièges obtenus ; - les listes ne comportent pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elles ne précisent pas le nom du délégué de liste ; - elles ne respectent pas le nombre minimal de 8 candidats ; En ce qui concerne la liste présentée par le syndicat professionnel des agents territoriaux (SPAT) de la Guyane à l'élection au comité social territorial : - elle ne précise pas le sexe des candidats et ne comporte pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elle ne précise pas le nom du délégué de liste ; En ce qui concerne la liste présentée par le SPAT de la Guyane à l'élection des représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie A : - elle ne précise pas le sexe des candidats et ne comporte pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elle ne précise pas le nom du délégué de liste ; - elle comporte un nombre impair de candidats ; En ce qui concerne la liste présentée par le SPAT de la Guyane à l'élection des représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie B : - elle ne précise pas le sexe des candidats et ne comporte pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elle ne précise pas le nom du délégué de liste ; - elle comporte un nombre impair de candidats ; En ce qui concerne la liste présentée par le SPAT de la Guyane à l'élection des représentants à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C : - elle ne précise pas le sexe des candidats et ne comporte pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elle ne précise pas le nom du délégué de liste ; En ce qui concerne la liste présentée le SPAT de la Guyane à l'élection de représentants à la CCP : - elle ne précise pas le sexe des candidats et ne comporte pas de récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes ; - elle ne précise pas le nom du délégué de liste ; - elle comporte un nombre impair de candidats ; - elle ne respecte pas le nombre minimal de huit candidats ; - le président de la CTG n'a pas respecté le principe de neutralité qui lui était imposé ; - il a causé un trouble manifestement illicite en violant de façon flagrante et délibérée les règles de droit. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 et 9 mai 2023, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la protestation et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat UTG-CGT la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des griefs soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, représentant le syndicat UTG-CGT du personnel de la CGT, de Me Lingibé, représentant la collectivité territoriale de Guyane et de M. A, représentant la CDTG. Une note en délibéré produite pour la collectivité territoriale de Guyane par Me Magnaval a été enregistrée le 4 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Du 1er au 8 décembre 2022 a eu lieu un scrutin professionnel au sein de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) en vue de la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial, des commissions administratives paritaires de catégorie A, B, et C et de la commission consultative paritaire. Au le comité social territorial, le syndicat professionnel des agents territoriaux (SPAT de la Guyane) a obtenu 541 voix soit cinq sièges, le syndicat Force Ouvrière 381 voix soit trois sièges, la Centrale démocratique des travailleurs de Guyane (CDTG) 112 voix soit un siège et le syndicat UTG-CGT du personnel de la collectivité territoriale de Guyane, requérant, 645 voix soit six sièges. A la commission paritaire des agents de catégorie A, le SPAT de la Guyane a obtenu 56 voix soit deux sièges, FO 50 voix soit un siège, la CDTG 14 voix soit aucun siège et le syndicat requérant 45 voix soit un siège. A la commission paritaire des agents de catégorie B, le SPAT de la Guyane a obtenu 58 voix soit deux sièges, FO 28 voix soit un siège, la CDTG 12 voix soit aucun siège et le syndicat requérant 53 voix soit un siège. A la commission paritaire des agents de catégorie C, le SPAT de la Guyane a obtenu 248 voix soit trois sièges, FO 129 soit un siège, la CDTG 49 voix soit aucun siège et le syndicat requérant 286 voix soit trois sièges. Enfin, à la commission consultative paritaire pour les agents contractuels, le SPAT de la Guyane a obtenu 142 voix soit théoriquement quatre sièges mais n'avait présenté que trois candidats et FO 127 voix soit trois sièges. Estimant que les listes électorales étaient irrégulières, le syndicat UTG-CGT du personnel de la collectivité territoriale de Guyane a contesté la validité de ce scrutin par une protestation du 12 décembre 2022 adressée au président du bureau central de vote de la CTG. Par un courriel du 20 décembre 2022, ce dernier a rejeté la protestation du syndicat. Par la présente protestation, le syndicat UTG-CGT du personnel de la collectivité territoriale de Guyane demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées à la CTG du 1er au 8 décembre 2022, de proclamer élus au comité social territorial, aux commissions administratives paritaires des catégories A, B et C les seuls candidats issus de listes régulières et d'ordonner un tirage au sort pour la désignation des représentants à la commission consultative paritaire. Sur la délivrance de récépissés des listes électorales des syndicats CDTG, SPAT de la Guyane et FO : En ce qui concerne le protocole d'accord préélectoral du 15 novembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 2314-6 du code du travail : " Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. ". 3. Il résulte de l'instruction que protocole d'accord préélectoral du 15 novembre 2022 a été signé par le syndicat requérant, le SPAT de la Guyane et la CDTG. D'une part, il n'est ni établi ni même allégué que les trois organisations syndicales signataires de l'accord préélectoral n'auraient pas recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou ne constitueraient pas la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat FO serait majoritaire à la CTG, au regard des résultats des dernières élections, en l'absence de production d'autres résultats. Dans ces conditions, ce protocole est opposable aux parties, y compris au syndicat FO qui n'en est pas signataire. En ce qui concerne les élections au comité social territorial : 4. Aux termes de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " () Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. / () / Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social territorial. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. / () / Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant. / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste. " 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la liste présentée par la CDTG pour l'élection au comité social territorial de la CTG comportait vingt déclarations de candidatures, sans que ne soient ni récapitulé le nombre de femmes et d'hommes, ni indiqué le nom d'un délégué de liste. Contrairement à ce que fait valoir la CTG, la mention d'un délégué unique sur une feuille concernant quatre listes ne permet pas d'identifier spécifiquement le délégué de la liste pour l'élection au comité social territorial. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que cette liste a méconnu les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 et qu'un récépissé n'aurait pas dû être délivré à la CDTG. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la liste présentée par le SPAT de la Guyane pour l'élection au comité social territorial de la CTG comportait trente déclarations de candidatures, sans que ne soient indiqués ni le sexe de chaque candidat, ni le nombre de femmes et d'hommes, ni le nom d'un délégué de liste. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que cette liste a méconnu les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 et qu'un récépissé n'aurait pas dû être délivré au SPAT de la Guyane. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que le syndicat FO a présenté non pas une mais deux listes distinctes pour l'élection au comité social territorial de la CTG. En outre, ces listes ne comportaient ni récapitulatif du nombre d'hommes et de femmes candidats ni indication du nom d'un délégué de liste. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que ces listes ont méconnu les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 10 mai 2021 et qu'un récépissé n'aurait pas dû être délivré au syndicat FO. En ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires des catégories A, B et C : 8. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. / Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. / Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à : / () 6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ; () / 10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750. / Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair. / Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant. / Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. () / Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. () ". 9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le protocole d'accord pré-électoral signé par la CTG, le syndicat requérant, le SPAT de la Guyane, et la CDTG le 15 novembre 2022 a fixé à six le nombre minimal de candidats sur la liste électorale concernant la commission administrative paritaire des fonctionnaires de catégorie A et dix le nombre minimal de la liste électorale pour la CAP de la catégorie C. 10. Il résulte de l'instruction que la liste présentée par la CDTG pour l'élection aux commissions administratives paritaires des agents des catégories A ne comportait que cinq déclarations de candidatures, et celle concernant la catégorie C huit noms, sans, en outre, qu'il ne soit indiqué dans aucune des trois listes ni le nombre de femmes et d'hommes candidats, ni le nom d'un délégué de liste. Par suite, d'une part les listes aux CAP de catégorie A et C ne respectaient pas le nombre minimal de candidats, d'autre part les trois listes ont été présentées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 en ce qui concerne l'indication du nombre de femmes et d'hommes et du nom du délégué de la liste. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'aucun récépissé n'aurait dû être délivré à la CDTG. 11. Il résulte de l'instruction que le syndicat FO a présenté non pas une mais deux listes pour l'élection à chacune des commissions administratives paritaires et que ces listes ne proposaient pas de clé de répartition des sièges. En outre, elles ne comportaient ni récapitulatif du nombre de femmes et d'hommes, ni nom d'un délégué de liste. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que ces listes ont méconnu les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 et qu'aucun récépissé n'aurait dû être délivré au syndicat FO. 12. Il résulte de l'instruction que les listes présentées par le SPAT de la Guyane pour l'élection aux commissions administratives paritaires ne précisaient pas le sexe des candidats, ne comportaient ni récapitulatif du nombre de femmes et d'hommes, ni nom d'un délégué de liste. En outre, celles concernant les catégories A et B comportaient un nombre impair de candidats. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que cette liste méconnaissait les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 avril 1989 et qu'aucun récépissé n'aurait dû être délivré au SPAT de la Guyane. En ce qui concerne les élections à la commission consultative paritaire : 13. Aux termes de l'article 12 du décret du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " () Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. / () / En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. / () / Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. () ". 14. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le protocole d'accord pré-électoral signé par la CTG, le syndicat requérant, le SPAT de la Guyane, et la CDTG le 15 novembre 2022 a fixé à huit le nombre minimal de candidats sur la liste électorale concernant la commission consultative paritaire. 15. Il résulte de l'instruction que le syndicat FO a présenté non pas une mais deux listes pour l'élection à la commission consultative paritaire de la CTG et que ces listes ne proposaient pas de clé de répartition des sièges. En outre, ces listes ne comportaient ni récapitulatif du nombre de femmes et d'hommes, ni nom d'un délégué de liste. Enfin, même en additionnant les candidats des deux listes, le syndicat FO n'a présenté que quatre candidats au total. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que ces listes méconnaissaient d'une part les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 23 décembre 2016, d'autre part le protocole d'accord préélectoral 2022 et qu'aucun récépissé n'aurait dû être délivré au syndicat FO. 16. Il résulte de l'instruction que la liste présentée par le SPAT de la Guyane pour l'élection à la commission consultative paritaire de la CTG comportait un nombre impair de trois déclarations de candidatures, sans que ne soient indiqués ni le sexe de chaque candidat, ni le nombre récapitulé de femmes et d'hommes, ni le nom d'un délégué de liste. Enfin, le SPAT de la Guyane n'a présenté que trois candidats pour cette élection. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que cette liste méconnaissait d'une part le protocole d'accord pré-électoral en ce qui concerne le nombre minimal de candidats pour cette liste, d'autre part les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 23 décembre 2016, et qu'un récépissé n'aurait pas dû lui être délivré. Sur les conséquences des irrégularités dans la délivrance des récépissés litigieux : 17. Il résulte de l'instruction que les listes électorales pour les représentants au CST et aux CAP A, B et C présentées par le syndicat requérant respectent les prescriptions des décrets précitées ainsi que le protocole d'accord préélectoral. Par suite, la délivrance de récépissés de dépôt de chacune de ces listes est régulière. Il résulte en outre de ce qui précède que seules les listes présentées par ce syndicat pouvaient faire l'objet de la délivrance de récépissés. 18. Cependant, eu égard à la nature et aux effets de l'irrégularité dont il s'agit, il n'y a pas lieu, pour le juge de l'élection, après avoir déclaré nuls les votes émis en faveur des listes conduites par les syndicats CFTG, FO et SPAT de la Guyane, au CST, aux CAP A, B et C et à la CCP, de proclamer élus les candidats des listes conduites par le syndicat requérant ou d'ordonner un tirage au sort en ce qui concerne la CCP. En revanche ces irrégularités sont de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales litigieuses, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation. Sur les frais liés au litige : 19. Faute de justification de frais engagés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat UTG-CGT du personnel de la collectivité territoriale de Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales tendant à la désignation des représentants du personnel de la Collectivité territoriale de Guyane au sein du Comité Social Territorial, des Commissions Administrative Paritaires des agents de catégorie A, B et C et de la Commission Consultative Paritaire sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées à fin d'injonction par le syndicat UTG-CGT du personnel de la collectivité territoriale de Guyane sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du syndicat UTG-CGT du personnel de la collectivité territoriale de Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat UTG-CGT du personnel de la collectivité territoriale de Guyane, au syndicat démocratique des travailleurs de Guyane, au syndicat professionnel des agents territoriaux de la Guyane et au syndicat Force Ouvrière et à la collectivité territoriale de Guyane. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300222_20230713
Données disponibles
- Texte intégral