TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300222_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 26 janvier 2025, Mme B C et M. A C, représentés par Me Michel Gabriel, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prononcer la décharge totale des sommes indûment mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017 ainsi que les pénalités y afférents, et demeurant à leur charge suite au rejet partiel de leur réclamation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la mise à disposition de la villa STARFISH appartenant à la SCI STARFISH pour un loyer de 1500 euros ne peut être considérée comme un avantage occulte, dès lors que les loyers qu'ils ont versés ont bien été comptabilisés par la SCI STARFISH ; - l'administration n'établit pas qu'ils ont délibérément sous-évalués le loyer de la villa STARFISH ; - la majoration de 40% pour manquement délibéré n'est pas justifié. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, qui est associé au sein de la SCI STARFISH spécialisée dans la location de terrains et biens immobiliers, a fait l'objet une proposition de rectification relative à des rappels d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités afférents à l'année 2016 en date du 20 décembre 2019 et d'une proposition de rectification relative à des rappels d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et des pénalités afférents aux années 2017 et 2018 en date du 24 janvier 2020. Ils ont formé des observations en réponse le 21 septembre 2020 auxquelles l'administration a répondu. M. et Mme C ont saisi la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires le 27 octobre 2020 qui a rendu un avis le 30 juin 2021. Par rôle du 30 septembre 2021, des avis d'impôt 2021 rectificatifs sur les revenus 2016 et 2017 ont été mis en recouvrement. A la suite de la réclamation formée par les requérants, par décision du 29 novembre 2022, l'administration a procédé à un dégrèvement partiel du montant retenu au titre des loyers. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à leur charge. Sur les conclusions à fin de décharge : Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 29 novembre 2022, l'administration a fait droit partiellement droit à la réclamation formée par les requérants en leur en accordant un dégrèvement partiel à l'impôt sur le revenu de l'année 2017. Le montant du litige est donc limité à la somme de 48 283 euros. Sur les impositions et pénalités restant en litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A () doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Et, aux termes de l'article 111 du code général des impôts dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () /c) Les rémunérations et avantages occultes ". En vertu de l'article 111-c du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. L'octroi d'un avantage sans contrepartie doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens de ces dispositions, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du destinataire, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que les requérants ont occupé à titre de résidence principale une villa mise à disposition gratuitement du 1er juin 2016 au 30 juin 2017 et moyennant un loyer mensuel de 1 500 euros pour l'année 2014. Les requérants soutiennent que la mise à disposition de la villa STARFISH par la SCI STARFISH n'est pas un avantage occulte contrairement à ce qu'a retenu le service vérificateur, dès lors que les loyers ont été comptabilisés par la société. Il résulte toutefois de l'instruction que les seuls loyers comptabilisés au compte " 706-Locations " de la société sont des locations saisonnières qui ont eu lieu de mars à juin 2017. Cet avantage n'ayant pas fait l'objet d'une contrepartie, il peut être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'un revenu distribué. En tout état de cause, si M. C soutient que lors de la constitution de la SCI STARFISH, il a apporté en compte-courant d'associé à cette société une somme importante, et que ce prêt à la SCI n'a pas fait l'objet d'un remboursement intégral et c'est la raison pour laquelle ils ont déduit les loyers correspondant à leur occupation précaire de la villa en contrepartie, force est de constater que ces allégations ne sont justifiées par aucune pièce. 5. D'autre part, s'agissant du prix du loyer de la villa, il résulte de l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires que l'administration fiscale a fait procéder à une évaluation de la villa qu'occupaient les requérants et que Mme D, expert immobilier agréé auprès de la Cour d'appel de Basse-Terre, a évalué la valeur locative à 5 400 euros mensuels charges comprises, soit 64 800 euros par an. Les requérants invoquent la décision du Conseil d'Etat du 29 septembre 2000 qui a censuré pour erreur de droit l'arrêt d'une cour administrative d'appel qui avait jugé que l'avantage en nature consenti à un dirigeant présente, du seul fait de sa sous-évaluation, un caractère occulte justifiant l'imposition de la partie sous-évaluée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4, en l'espèce, le montant des loyers consentis par la SCI STARFISH à M. et Mme C n'a pas été inscrit en comptabilité de manière explicite par la SCI. 6. Dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré que les époux C devaient être présumés avoir appréhendé les revenus occultes précités au titre des années 2016 et 2017 et qu'ils ont fait l'objet de rehaussements à l'impôt sur le revenu à raison des revenus distribués par la SCI STARFISH, sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts. Sur les pénalités : 7. Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 8. En l'espèce, il est constant que pour faire application de l'amende fiscale précitée l'administration fiscale a considéré que M. C, associé de la SCI STARFISH spécialisée dans l'immobilier, ne pouvait ignorer qu'il méconnaissait les obligations qui s'imposaient en matière de location d'un logement à titre gracieux. Il résulte en effet de l'instruction et au regard de ce qui a été énoncé précédemment qu'un manquement délibéré peut, en l'espèce, être caractérisé. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions restant en litige. Sur les frais liés au litige : 10. L'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros demandée par M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. A C et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La rapporteure, Signé V. BIODORELe président, Signé : F. HO SI FAT La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'Industrie de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2300222_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel