TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300223_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 janvier 2023, la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) par actions simplifiée Emmaüs Gironde, représentée par la SELARL TGB Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé le retrait, avec effet au 1er février 2023, d'une part, de son agrément pour les activités d'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, de son agrément pour les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCIC Emmaüs Gironde soutient que : - elle a obtenu tacitement, du fait du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande, le renouvellement des agréments prévus aux articles L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, dont l'association Emmaüs Gironde, son prédécesseur, était titulaire ; - elle a déposé une requête au fond contre la décision contestée, qui lui retire lesdits agréments avec effet au 1er février 2023 ; - eu égard à la gravité des conséquences des retraits en litige, qui vont remettre en cause non seulement les efforts fournis par Emmaüs dans l'accomplissement de ses missions historiques d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement social des personnes vulnérables, mais également nombre de conventions conclues avec des bailleurs sociaux, et qui vont se traduire par un coût élevé tant sur le plan financier que sur le plan social, la condition d'urgence est satisfaite ; - l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité à défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article R. 365-8 du code de la construction et de l'habitation, laquelle devait être organisée dans le respect des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les retraits sont entachés d'erreur de droit dans l'application de l'article R. 365-8 du code de la construction et de l'habitation, la forme juridique de l'organisme étant connue de l'administration lors du renouvellement tacite des agréments ; - les retraits reposent sur une erreur de droit au regard des articles R. 365-3 et R. 365-4 du code précité dès lors, d'une part, que le critère de gestion intéressée posé par ces textes est indépendant de la forme juridique de l'organisme, d'autre part, que le caractère désintéressé de sa gestion est énoncé dans ses statuts ; - le motif tiré de ce que ses résultats d'exploitation sont déficitaires est impropre à justifier les retraits. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 25 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-1300 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Galinat, représentant la SCIC Emmaüs Gironde, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de M. B et de Mme A, représentant la préfète de la Gironde, qui ont confirmé les moyens opposés en défense par cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que la société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) par actions simplifiée Emmaüs Gironde a sollicité de la préfète de la Gironde, le 5 novembre 2021, le bénéfice de l'agrément pour les activités d'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, de l'agrément pour les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du même code. Il est constant qu'en l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai fixé par l'annexe au décret du 23 octobre 2014 visé ci-dessus, délai à l'issue duquel nait une décision implicite d'acceptation, la SCIC Emmaüs Gironde a obtenu tacitement les agréments demandés. Toutefois, par l'arrêté du 23 décembre 2022 en litige, la préfète de la Gironde a décidé de retirer à la SCIC ces deux agréments. Ayant pour effet d'empêcher cette société de poursuivre ses activités d'ingénierie sociale comme celles d'intermédiation et de gestion locative sociale à compter du 1er février 2023, le retrait en cause, qui réduit nécessairement le champ de son domaine d'action, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts sociaux. Par suite, et alors que la préfète de la Gironde ne justifie pas d'un intérêt public à l'exécution de la décision en litige dès le 1er février 2023, la condition d'urgence doit être regardée comme établie. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la SCIC Emmaüs Gironde et tiré de la violation de l'article R. 365-8 du code de la construction et de l'habitation est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2022 de la préfète de la Gironde prononçant le retrait des agréments prévus aux articles L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dont bénéficiait cette société. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCIC Emmaüs Gironde est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2022 de la préfète de la Gironde. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à la SCIC Emmaüs Gironde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2022 de la préfète de la Gironde prononçant le retrait des agréments prévus aux articles L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dont bénéficiait la SCIC Emmaüs Gironde est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à la SCIC Emmaüs Gironde en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée Emmaüs Gironde, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300223_20230131
Données disponibles
- Texte intégral