TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300223_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'un récépissé, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de l'Isère a méconnu l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte les revenus de son fils qui l'héberge ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Schürmann, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité chilienne, soutient être entrée en France le 11 septembre 2021. Le 18 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un Français sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le préfet de l'Isère lui a opposé par arrêté du 15 décembre 2022 portant également obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté contesté a été signé par Mme A, chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait, à cette fin, d'une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022 régulièrement publié. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Le refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de vice de forme dont il serait entaché doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 6. Il est constant que Mme B ne disposait pas, à la date de sa demande, du visa long séjour exigé par les dispositions citées au point précédent. Ces dispositions ne lui sont, dès lors, pas applicables. Il suit de là qu'elle ne peut utilement en invoquer la méconnaissance par le refus de titre de séjour en litige. 7. A la date du refus contesté, Mme B ne vivait en France que depuis un peu plus d'une année alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine, où elle a nécessairement conservé des attaches personnelles, jusqu'à l'âge de 68 ans. Elle ne justifie pas d'une insertion sociale d'une particulière intensité. Sur un plan familial, si ces deux fils de nationalité française résident en France, sa fratrie, et notamment la sœur avec laquelle elle a cohabité pendant plusieurs années, vit dans son pays d'origine. Elle ne s'y trouve donc pas isolée. Quant à son impossibilité matérielle de vivre au Chili, rien ne s'oppose à ce que ses fils lui y prodiguent l'aide matérielle qu'ils lui dispensent d'ores et déjà. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. L'obligation de quitter le territoire français en litige comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de vice de forme dont elle serait entachée doit donc être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions que Mme B présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300223
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300223_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel