TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300223_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 7 juin 2023, Mme B, représentée par Me Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Elle soutient que : - le préfet de la Guadeloupe n'a pas examiné sa situation ; - il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente ; - les observations de Me Rodes, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 11 avril 1984 à Chardonnières (Haïti), de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 4 février 2019. Par l'arrêté attaqué du 21 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire national. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si Mme B soutient que le préfet de la Guadeloupe n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle, il ressort toutefois de la décision attaquée que le préfet s'est livré à une appréciation concrète et à un examen approfondi de sa situation de sorte que le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B soutient que le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France depuis l'année 2013, qu'elle est mère de trois enfants dont deux sont nés en France et scolarisés et que l'un d'entre eux a été reconnu par un ressortissant français. Elle ajoute qu'elle est animée par un réel désir d'intégration en France. Toutefois, la décision de refus de séjour que lui a opposée le préfet de la Guadeloupe repose sur une reconnaissance frauduleuse par un ressortissant français de son enfant C. Elle ne conteste pas que cette reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal d'audition de l'auteur de cette reconnaissance du 30 janvier 2017 que celui-ci a reconnu ne pas être le père biologique de l'enfant et n'avoir effectué cette démarche que pour aider à régulariser la situation administrative de la requérante. Mme B a, en outre, déjà fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire national le 5 janvier 2015 ainsi qu'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national le 15 mai 2017 qu'elle n'a pas respectées se maintenant sur le territoire national. Au regard de ces éléments et contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne justifie nullement d'une intégration dans la société française. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir des membres de sa famille en Haïti où elle a vécu l'essentiel de son existence en l'espèce des frères et sœurs. Dès lors, et alors même que ses enfants sont scolarisés en France, la requérante, célibataire, ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Ainsi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère ; - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La présidente, signé N. MAHEL'assesseure la plus ancienne, signé H. BENTOLILA La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300223_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel