TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300224_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme E A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans les dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 200 euros en cas de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans les quinze jours de cette notification, sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par le refus d'asile pour prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire et cette décision est donc entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne l'absence de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle relève qu'aucun risque n'est encouru en cas de retour en Géorgie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Meiller, substituant Me Roilette, représentant Mme A, et celles de Mme A, assistée d'une interprète en langue géorgienne. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A, née en 1969, ressortissante de Géorgie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est entrée en France le 18 juin 2022 accompagnée de son fils âgé de onze ans. Elle y a sollicité l'asile politique dès le 2 août suivant et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2022. Le préfet du Morbihan a alors, par un arrêté du 30 décembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des étrangers, à l'effet de signer les décisions relatives notamment à l'éloignement des étrangers en cas d'absence de ses supérieurs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en l'état des informations dont disposait le préfet à cette date. Il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Aucune des pièces du dossier ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par le refus opposé, par l'OFPRA à sa demande d'asile, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En troisième lieu, si Mme A se prévaut de l'erreur de fait dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français au regard des risques qu'elle soutient encourir en cas de renvoi en Géorgie, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision n'a pas, par elle-même, pour objet de désigner le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée contre elle. En tout état de cause, à le supposer dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, les éléments produits par Mme A relatifs aux brimades subies qu'elle et son fils, né hors mariage, auraient subies de la part de sa sœur et de son beau-frère ne sont pas suffisamment probants pour démontrer la réalité des risques encourus en cas de renvoi en Géorgie alors au surplus qu'elle n'a pas sollicité la suspension d'exécution de l'arrêté attaqué, pendant l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A, qui a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 53 ans et ne réside en France que depuis quelques mois, ne saurait valablement soutenir que le centre de ses intérêts personnels se trouverait désormais en France où elle a tissé quelques liens amicaux, alors qu'il n'est pas établi que son fils de onze ans ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. La décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut donc être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas établi que l'enfant Giorgi, âgé de onze ans, ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où il a vocation à accompagner sa mère, la cellule familiale ne devant pas être séparée par l'effet de la mesure d'éloignement attaquée. 10. En dernier lieu, les stipulations de l'article 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne créent d'obligations qu'entre les États et Mme A ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de renvoi. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président, signé E. BLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300224_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel