TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300224_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 21 septembre 2023,
Mme D C épouse B et M. A B, représentés par Me Crépin, doivent être regardés comme demandant au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 152 932,13 euros qui a fait l'objet de saisies administratives à tiers détenteur le 26 août 2022, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui leur sont réclamées au titre de l'année 2018, assorties d'intérêts de retard et de pénalités.
Ils soutiennent que la somme en litige n'était plus exigible alors qu'elle a fait l'objet d'un effacement dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont ils ont bénéficié alors notamment que la date de naissance de l'impôt est son fait générateur comme le rappelle la réponse ministérielle n° 00117 du 10 avril 1986.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin et 16 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, qui ont été destinataires chacun d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 26 août 2022, demandent la décharge de l'obligation de payer la somme de 152 932,13 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales qui leur ont été réclamées au titre de l'année 2018, assorties d'intérêts de retard et de pénalités.
2. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de la consommation : " Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. ". Aux termes de L. 741-2 du même code : " En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ". Aux termes de l'article L. 741-3 de ce code : " Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. ". A cet égard, l'effacement concerne le passif existant au jour de la date de la décision de la commission imposant le rétablissement personnel lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une contestation.
3. Il résulte de l'instruction que la commission de surendettement des particuliers, après avoir estimé leur dossier recevable le 7 avril 2020, a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. et Mme B par décision du 16 juin 2020. A cet égard, le courrier du 25 août suivant de la commission, qui précise d'ailleurs que les mesures imposées entrent en application le 16 juin 2020, se borne à constater l'absence de contestation de cette décision.
4. Par suite, dès lors que les impositions concernées ont été mises en recouvrement le 30 juin 2022, c'est-à-dire postérieurement à la décision du 16 juin 2022 de la commission de surendettement des particuliers, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que leurs dettes fiscales auraient été effacées dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont ils ont fait l'objet pour demander la décharge de l'obligation de les payer. En outre, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la date du fait générateur de l'imposition dès lors que l'effacement des dettes prévu à l'article L. 741-2 du code de la consommation ne saurait concerner que des dettes exigibles et que les impôts en litige ne deviennent exigibles qu'à compter de leur mise en recouvrement.
5. Enfin, en tout état de cause, la réponse ministérielle n° 00117 du 10 avril 1986 ne concerne pas le recouvrement des créances fiscales et n'est pas invocable dans le présent litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à M. A B, à la directrice départementale des finances publiques de la Somme et à Me Crépin.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2300224_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel