TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300225_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. F A, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces le 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lhoni, représentant M. A, qui conclut au mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation en fait en ce qu'il ne mentionne pas qu'il est convoqué le 7 février 2024 devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle fait également valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à un procès équitable, tel que prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. A, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 11 mai 1982 à Tetouan (Maroc), est entré sur le territoire national en 2012, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police le 8 janvier 2023, M. A a été placé en garde à vue au terme de laquelle il a été placé, le 9 janvier 2023, en rétention administrative au centre de rétention de Lesquin. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de trois années. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 9 janvier 2023.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A, par le truchement d'un interprète, en arabe, langue qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En second lieu, M. A, qui est convoqué par le tribunal judiciaire le 7 février 2024, soutient que la décision en litige méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ".
8. M. A soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aura pour effet de le priver de son droit à un procès équitable. Toutefois, la mise à exécution de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'aura pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure dont il fait l'objet, en se faisant représenter par son conseil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable doit, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
11. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être rejeté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. Si M. A soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction, il n'atteste d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour. Par ailleurs, dès lors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée et qu'il constitue une menace pour l'ordre public, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. B
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300225_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel