TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300225_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février et le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Elmacin, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral RF/n°2022/347 du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire national sans délai de départ et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe dans un délai de trente jours de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme A B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/0022400 du 22 décembre 2022.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, en vertu de l'article R. 611-10 du code de justice administrative la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès
Le préfet n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de nationalité haïtienne, est née le 22 janvier 1992. Elle est entrée illégalement sur le territoire national le 7 avril 2019. Le 12 septembre 2022, elle a fait l'objet d'un contrôle routier par la Police aux frontières de Basse-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire national sans délai de départ et d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-1° de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. En l'espèce, Mme B allègue être mère d'un enfant né le 10 mai 2020 selon ses dires durant son audition de vérification au droit de circulation ou de séjour. Elle déclare de plus être enceinte de son second enfant à la date de l'arrêté attaqué. La requérante allègue vivre avec son fils de deux ans qui serait scolarisé en école maternelle sur le territoire national ainsi qu'avec le père de l'enfant, ressortissant de nationalité haïtienne dont la régularité de la situation n'est pas rapportée. Elle ne verse pour unique pièce au débat qu'une carte d'admission à l'aide médicale d'état et une copie du passeport de son concubin. Ainsi, Mme B ne démontre pas avoir des liens personnels et familiaux intenses, durables et stables sur le territoire national où elle vit depuis 3 ans, ni qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. En outre, elle a déclaré lors de son audition que ses deux parents, ses deux frères et sa sœur se trouvent en Haïti. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
M. Lubrani, conseiller,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A. LUBRANI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300225_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel