TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300225_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de lui fixer un rendez-vous pour faire une telle demande et déposer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A C B soutient que la décision refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d'absence de son président. La première conseillère, faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1980, a présenté une demande d'asile à la préfecture du Rhône le 6 février 2017, que l'OFPRA a clôturée en l'absence de démarche de l'intéressé visant à l'enregistrement de sa demande. Par un arrêté du 28 mars 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 15 octobre 2022, il a épousé une ressortissante française sur le territoire français. Par courriel du 15 novembre 2022, il a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le 22 novembre 2022, les services de la sous-préfecture de la Tour-du-Pin ont refusé d'enregistrer sa demande et de lui donner un rendez-vous au motif de l'incomplétude de son dossier tenant à l'absence de justification d'une entrée régulière sur le territoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-11 du même code dispose que " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'arrêté prévu à l'article R. 431-11 qui constitue l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établit une liste de pièces à fournir pour chaque type de demande de titre de séjour. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant s'est vu opposer un refus d'enregistrement le 22 novembre 2022 au motif qu'il n'était pas entré régulièrement sur le territoire. S'il est vrai que le point 29 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour mentionne le visa de long séjour comme pièce à fournir lors du dépôt d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du même code, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a indiqué être entré régulièrement au bénéfice d'un visa d'entrée délivré en 2012 pour être auprès de sa mère en fin de vie décédée la même année, mais avoir perdu le passeport revêtu de son visa. Pour appuyer ses propos, il produit la déclaration de perte de son passeport ainsi qu'une copie de la lettre du 30 janvier 2012 adressée au consulat général de France à Alger sollicitant un visa en raison de la maladie de sa mère, Ainsi, l'absence de production d'un visa de long séjour à l'appui de son dossier par l'intéressé ne rendait pas impossible l'instruction de sa demande, le préfet pouvant apprécier la condition d'entrée régulière de ce dernier sur le territoire au regard des explications fournies par l'intéressé. Enfin, le préfet de l'Isère ne se prévaut de l'absence d'aucune autre pièce au dossier présenté par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, en fondant le refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B sur le motif tiré de l'incomplétude du dossier de demande tenant à l'absence de de justification d'une entrée régulière sur le territoire, le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet de l'Isère, procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après lui avoir donné un rendez-vous à cet effet. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, E. Barriol La première conseillère, faisant fonction de présidente, E. BeytoutLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300225_20241121
Données disponibles
- Texte intégral