TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300226_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 9 janvier 2023, le tribunal administratif de Pau a transmis la requête de M. C B au tribunal administratif de Bordeaux. Par cette requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300226, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux et représenté par Me Edjimbi, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a maintenu son placement en rétention administrative dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le but de retarder ou compromettre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il peut attester d'un hébergement ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il répond aux critères de la définition du réfugié telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1er de la convention de Genève. La préfète de la Gironde n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Edjimbi, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens et qui demande en outre le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais liés au litige ; - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète. En l'absence de la préfète de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 février 1996, est entré irrégulièrement en France au printemps 2022 selon ses déclarations. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à son encontre une peine d'interdiction du territoire d'une durée de 2 ans. Le 29 décembre 2022, M. B a été placé au centre de rétention administrative d'Hendaye et ce placement a été prolongé par ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 31 décembre 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2023, la préfète de la Gironde a maintenu l'intéressé en rétention administrative dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile formulée en cours de rétention le 29 décembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté, étant relevé que par une décision du 6 janvier 2023, le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. 2. M. B, en demandant de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardé comme ayant entendu demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la rétribution d'un avocat désigné d'office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger maintenu en rétention administrative en vue de son éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. En l'espèce, Me Edjimbi a été commise d'office pour représenter M. B et bénéficiera donc nécessairement de cette rétribution. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". 4. M. B soutient que sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire. Toutefois, comme le fait valoir en défense l'administration, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont une première demande d'asile avait été déclarée irrecevable en 2018, n'a présenté sa demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 6 janvier 2023 par l'OFPRA, qu'après avoir été placé en rétention le 29 décembre 2022 en vue de son éloignement en exécution de la peine d'interdiction du territoire dont il a fait l'objet et alors qu'il était présent en France depuis le printemps 2022 selon ses propres déclarations à la barre. Dès lors, en estimant sur la base de ce critère objectif que la demande d'asile de M. B a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre, la préfète n'a entaché son arrêté ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. 5. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il répond aux critères de la définition du réfugié telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1er de la convention de Genève, la reconnaissance de cette qualité relève de la seule compétence de l'OFPRA à laquelle sa demande a été soumise. Par suite, en prononçant son maintien en rétention le temps que cette autorité se prononce, la préfète n'a pas commis l'erreur de droit alléguée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023 Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300226_20230123
Données disponibles
- Texte intégral