TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300226_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) avant-dire droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire l'ensemble de ses dossiers, et notamment la motivation de deux avis de l'Office concernant la question de l'offre de soins ; 2°) à titre préjudiciel, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis concernant la question de la production des éléments sur lesquels se base l'administration pour déterminer la réponse à la question de l'offre de soin au cours du contentieux des refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation, et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée de vices de procédure, dès lors que : - il appartient au préfet de la Seine-Maritime de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné dans cette décision ; - ce collège n'a pas délibéré en présentiel, en violation de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ; aucune décision du président de ce collège n'a prévu que l'avis de ce collège pouvait être rendu après délibération organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie ; - il appartient au préfet de la Seine-Maritime d'établir que le rapport du médecin instructeur a été communiqué au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il lui appartient également de rapporter la preuve de la sincérité et du caractère exhaustif du rapport médical du médecin rapporteur ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé quant à la compatibilité de son état de santé avec une mesure d'éloignement ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise en violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant fixation du pays de destination : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février 2023 et 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, - et les observations de Me Leprince, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante péruvienne née le 11 juillet 1970 à Lambayeque, est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2019, a sollicité le bénéfice de l'asile puis le 16 juin 2020 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qu'elle a complétée par courriers des 30 mars et 15 avril 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code. Par une décision du 29 octobre 2021, confirmée par une décision du 21 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile formée par l'intéressée. Par l'arrêté attaqué du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit aux demandes de titre de séjour présentées par Mme A B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme A B en mesure d'en discuter les motifs. Elle est ainsi suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. L'avis commun mentionné aux points précédents, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 6. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 octobre 2022, au demeurant mentionné dans la décision contestée. Cet avis est signé par les trois médecins qui ont composé ce collège. La requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des mentions y étant portées et qui font foi jusqu'à la preuve contraire. Il ne ressort en tout état de cause d'aucune des pièces du dossier que la délibération ne se serait pas tenue " en présentiel ", la seule circonstance que cet avis du collège supporte des fac-similés numérisés des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège ne permettant nullement, à elle seule, de l'établir. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission du rapport médical du médecin instructeur au collège de médecins de l'Office, que ce médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A B, il n'appartient pas au préfet de " rapporter la preuve de la régularité " du rapport du médecin instructeur, l'autorité préfectorale ne disposant pas de ce rapport, couvert par le secret médical. Ainsi, eu égard aux règles régissant le secret médical, il appartenait à l'intéressée, si elle s'y croyait fondée, de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication du rapport établi par le médecin instructeur aux fins, le cas échéant, d'en apprécier l'exhaustivité et la sincérité. A cet égard, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressée aurait adressé, en vain, une telle demande à l'Office. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A B en raison de son état de santé, le préfet a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 425-9 du code précité, en reprenant les conclusions de l'avis du 13 octobre 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de Mme A B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'avis du collège des médecins précise également que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre d'y voyager sans risque. 9. En l'espèce, s'il est constant que la requérante est atteinte d'une " lourde pathologie ", elle n'en précise toutefois pas la nature et ne produit, à l'appui de ses écritures, aucune pièce médicale de nature à éclairer le tribunal sur la consistance de son suivi médical. Les pièces du dossier, de même que les pièces produites par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge de l'intéressée serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, en se bornant à soutenir qu'elle ne peut être soignée dans son pays d'origine, la requérante, qui n'apporte aucune pièce justificative au soutien de cette affirmation, n'établit pas la réalité de son allégation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans ces conditions, être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. Mme A B réside sur le territoire français depuis le mois de décembre 2019, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante est en couple " depuis 2020 " avec un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 décembre 2026, et que les intéressés entretiennent une vie commune à tout le moins depuis le 11 novembre 2021, ces circonstances revêtent toutefois un caractère récent à la date de la décision en litige. En outre, si Mme A B justifie travailler en qualité d'agent de propreté depuis le mois de juin 2022, elle ne justifie toutefois pas, par cette seule circonstance, d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme A B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 14. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme A B a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis du 13 octobre 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précise également que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de Mme A B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 17. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 19. Si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît ces dispositions, ce moyen doit toutefois être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement. 20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme A B. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 21. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A B n'établit pas qu'elle peut être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 22. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme A B. 24. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, D. ThielleuxLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300226_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel