TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300226_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023 M. A B, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur de droit, en ce que la condition de cinq années de présence n'est pas une condition de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces enregistrées le 2 mai 2023.
Par ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023, à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 7 janvier 1990, qui déclare être entré en France le 20 mars 2020, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Ardennes lui a opposé un motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas de cinq années de présence sur le territoire français. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant aucune condition tenant à la durée de présence de l'étranger qui sollicite sa régularisation, le préfet des Ardennes a, ce faisant, entaché son arrêté d'une erreur de droit.
4. Il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 12 janvier 2023, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
7. D'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Ardennes du 12 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Julie Segaud-Martin et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300226_20230720
Données disponibles
- Texte intégral