TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300226_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Maury, demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2025481 rendu le 14 octobre 2022. Elle soutient que : - par jugement n° 2025481 rendu le 14 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 4 mai 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 29 novembre 2018 et a enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, - par courrier du 20 décembre 2022, elle a vainement demandé au recteur d'exécuter ce jugement mais elle n'a toujours pas été convoquée par le médecin du travail, - le recteur n'a ainsi pas exécuté de façon conforme le jugement précité qui implique que sa candidature soit déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et de l'arrêté du 8 avril 2019. Par ordonnance du 15 juin 2023, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 2025481 rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal. Par courriers du greffe des 16 janvier et 16 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse a été invité, dans les meilleurs délais, à justifier de l'exécution du jugement n° 2025481 rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal. Par mémoire, enregistré le 14 avril 2023, le recteur de l'académie de Toulouse a présenté ses observations. Il fait valoir que : - Mme B a été convoquée le 24 novembre 2022 par le médecin de prévention mais ne s'est pas rendue à ce rendez-vous, que le médecin du travail a ensuite quitté ses fonctions le 31 décembre 2022 et qu'aucun remplaçant n'a pu être recruté depuis ; - Les frais de justice ont été versés en janvier 2023. Par mémoire, enregistré le 9 juin 2023, Mme B, représentée par Me Maury, a présenté ses observations et demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée le 11 mai 2023, - En revanche, elle n'a toujours pas été convoquée devant le médecin de prévention. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 2. Par jugement n° 2025481 rendu le 14 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 4 mai 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident survenu le 29 novembre 2018 et a enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. 3. L'exécution de ce jugement impliquait que le recteur de l'académie de Toulouse fasse convoquer la requérante par le médecin de prévention afin qu'il établisse son rapport ensuite transmis au comité médical chargé de statuer sur sa demande d'imputabilité au service de son accident survenu le 29 décembre 2018. Si le recteur fait valoir que l'intéressée n'a pas honoré une convocation du médecin de prévention du 24 novembre 2022 et qu'à la suite du départ à la retraite du médecin du travail à compter du 31 décembre 2022, il n'a pu trouver un remplaçant, plus d'un an et demi se sont écoulés depuis la notification du jugement précité, laissant suffisamment de temps pour recruter ou consulter un médecin du travail. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant exécuté le jugement n° 2025481 rendu le 14 octobre 2022. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Article 2: Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au recteur de l'académie de Toulouse et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le président rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2024. La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3414 octobre 2022
DTA_2025481_20221014TA3419 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300226_20240619
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2300226_20240619