TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2300226_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Fournier Deville, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des amendes mises à leur charge sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts, pour un montant total de 9 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils n'étaient pas soumis à une obligation déclarative concernant les comptes détenus à l'étranger entre 2015 et 2020 dès lors qu'ils n'étaient pas domiciliés en France au cours de cette période et alors que la théorie des apparences n'est pas applicable, en l'absence de situation occulte. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024. Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, dans lequel il indique n'avoir pas d'autres observations à présenter, a été enregistré le 27 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Me Fournier Deville, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B et Mme A B se sont vu notifier par un courrier de l'administration fiscale du 24 mai 2022, pour un montant de 9 000 euros, des amendes à raison de comptes bancaires détenus à l'étranger et non déclarés au titre des années 2017 à 2020. Les amendes ont été mises en recouvrement le 31 août 2022. M. et Mme B ont contesté ces amendes par une réclamation du 4 octobre 2022, rejetée le 25 octobre 2022 par l'administration fiscale. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " 3. Il n'est pas contesté que M. et Mme B ont souscrit, pour les années en litige, des déclarations de revenus en qualité de résidents fiscaux en France. Par suite, la charge de la preuve qu'ils ne seraient pas résidents fiscaux en France, et qu'ils ne seraient pas, pour cette raison, soumis à l'obligation de déclarer leurs comptes bancaires détenus à l'étranger leur incombe. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " () Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. () " En outre, aux termes de l'article 1736 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " IV. - () 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 4 B du code général des impôts, dans sa version applicable aux amendes en litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. " 6. Pour contester les amendes en litige, M. et Mme B font valoir qu'ils n'étaient pas résidents fiscaux en France au cours des années en litige et n'étaient donc pas soumis à l'obligation déclarative prévue par l'article 1649 A du code général des impôts. D'une part, ils soutiennent que le lieu de leur foyer et de leur séjour principal se situait à Rome. En particulier, ils se prévalent de la circonstance que M. B a été recruté par un contrat de travail du 20 décembre 2011 à compter du 1er septembre 2012 au sein d'un laboratoire situé en Italie et qu'ils ont résidé dans cet Etat jusqu'en 2022. Ils produisent, à l'appui de leurs allégations, des quittances de loyer pour un logement situé à Rome ainsi que des factures de gaz pour ce logement. Toutefois, comme le fait valoir l'administration fiscale, il n'est pas contesté que les requérants ont déclaré leurs impôts en tant que résidents fiscaux français pour les années en litige, et ont été assujettis à la taxe d'habitation pour un bien situé à Paris et déclaré comme leur résidence principale. Si les requérants font valoir que M. B a été employé en Italie à partir de 2012, le contrat de travail produit, qui ne précise pas le lieu d'exercice de ses fonctions et qui prévoit une rémunération comprenant une allocation spéciale de 1 000 euros mensuels destinée à couvrir ses frais de transport vers et depuis son lieu de travail, ne permet pas d'établir que le couple avait son foyer en Italie, ni le lieu principal de son séjour. Enfin, la circonstance que les requérants ont loué un appartement à Rome et payé à ce titre des factures de gaz au cours des années en litige ne suffit pas à renverser les éléments déclaratifs concordants dont se prévaut l'administration fiscale. A cet égard, la circonstance que les requérants se sont acquittés de taxes locales au titre de l'appartement qu'ils louaient en Italie est sans incidence sur la localisation de leur foyer et de leur lieu de séjour principal. 7. Au demeurant, si les requérants soutiennent que le centre de leurs intérêts économiques se situait en Italie en ce que le salaire de source italienne de M. B représentait l'essentiel de leurs ressources, ils ne l'établissent pas dès lors qu'ils ne produisent aucune pièce concernant leurs autres sources de revenus ou concernant leur patrimoine, alors qu'il est constant qu'ils perçoivent des revenus de source française. Ils ne produisent aucun autre élément de nature à établir la localisation du centre de leurs intérêts économiques. 8. Si les requérants contestent l'invocation par l'administration de la théorie des apparences, dont ils soutiennent que les conditions ne sont pas remplies, il résulte de l'instruction, en particulier de la décision de rejet du 25 octobre 2022, que le rejet opposé par l'administration à la réclamation des requérants est fondé sur la circonstance qu'ils ont déclaré leurs revenus en qualité de résidents fiscaux français, qu'ils se sont acquittés de la taxe d'habitation au titre d'un appartement situé à Paris et déclaré comme leur résidence principale et qu'ils ont reçu les documents adressés par l'administration à leur adresse en France. Dans ces conditions, la circonstance que la théorie des apparences ne serait pas applicable est sans incidence. 9. Par suite, M. et Mme B, qui n'entendent pas se prévaloir des stipulations de la convention conclue entre la France et l'Italie, doivent être regardés comme résidents fiscaux français au cours des années en litige et le moyen tiré de ce qu'ils n'étaient pas soumis à l'obligation déclarative prescrite à l'article 1649 A du code général des impôts doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2300226_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel