TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2300226_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 28 mai et 10 juillet 2024, M. et Mme B A demandent au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à hauteur de la somme de 12 820 euros ; 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale ne pouvait pas remettre en cause au cours de l'année 2019 la réduction d'impôt perçue en 2014 par les investisseurs redressés ; le droit de reprise de l'administration s'achevait au 31 décembre 2017 ou 2018 ; - la condition de réinvestissement du produit de la souscription est interprétée restrictivement par l'administration alors qu'elle devrait être appréciée à la date à laquelle l'investissement a été réalisé, c'est-à-dire la date de versement d'un acompte par les SCI, et non au jour du résultat de cet investissement, à savoir la construction des villas, comme cela est d'ailleurs le cas pour des dispositifs similaires tels que " Malraux " et " Scellier " ; la notion d'investissement n'est précisée par aucun article du code général des impôts ; elle n'est pas non plus précisée par la doctrine administrative et la jurisprudence ; cette notion est très large et englobe un certain nombre d'actions telles que la signature d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, a fortiori dans le domaine immobilier où ce type de convention s'inscrit comme la norme ; - les opérations n'ont pas de caractère fictif et il est incontestable que les SCI se sont engagées dès la signature de ces conventions, soit dès septembre 2015, de manière ferme et définitive sur l'usage des sommes recueillies lors de la souscription ; - l'administration a des exigences allant au-delà de la loi applicable et de la volonté du législateur ; les critères matériels de réalisation immobilière (fondations et achèvement à compter de la clôture de la souscription) ont seulement été introduits dans le IV de l'article 199 undecies C en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, complété par des mémoires enregistrés les 1er février, 19 juin et 15 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et, au surplus, infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont bénéficié au titre des revenus de l'année 2014 d'une réduction d'impôt d'un montant de 18 288 euros, relative à des investissements outre-mer dans le logement social réalisé par sociétés interposées dans le cadre du dispositif prévu à l'article 199 undecies C du code général des impôts (CGI). Cette réduction d'impôt est liée à la souscription au 31 décembre 2014 par M. A au capital des SCI Vinceslas, Bakoua, Crepitans LS, Alize et Largen. Les époux A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier à l'issue duquel le service, estimant que le projet ne satisfaisait pas à la condition posée au dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du CGI, qui exige le remploi du produit de la souscription dans un délai de 18 mois, a remis en cause les réductions d'impôt dont ont bénéficié les contribuables ayant investi dans ce programme en 2014, ce qui a motivé la reprise par le service de l'avantage fiscal dont les époux ont bénéficié en 2014 pour les SCI Bakoua, Crepitans LS et Alize. Le rappel d'impôt, égal à 10 938 euros, correspondant au total des réductions d'impôt indûment obtenues au titre de l'année 2014, a été notifié par proposition de rectification du 2 décembre 2019 au titre de l'impôt sur les revenus 2016 et mis en recouvrement le 31 janvier 2021 pour un montant total de 12 820 euros en droits et pénalités. Les réclamations présentées par M. A ayant fait l'objet d'une décision de rejet prononcée le 7 novembre 2022, les requérants demandent au tribunal la décharge des sommes correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2.Aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer () / IV. La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par () toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481 1 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 472 1 9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. / () / La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées () " 3.En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 4.Les requérants soutiennent que l'année au titre de laquelle l'imposition en litige était due, eu égard à la reprise par l'administration fiscale au titre de l'année au cours de laquelle la condition relative à l'investissement du produit de leurs souscriptions dans le délai de dix-huit mois n'avait pas été remplie, devait être l'année 2015, au cours de laquelle ont été conclus les contrats avec la SAS Procodom, voire l'année 2014 dès lors que le projet était envisagé de la sorte dès la souscription des parts sociales. Il résulte toutefois des dispositions des IV et V de l'article 199 undecies C du code général des impôts que l'année au titre de laquelle la condition de réalisation de l'investissement dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription est considérée comme remplie ne peut être que celle au cours de laquelle ce délai expire. Par suite, dès lors que ce délai expirait le 30 juin 2016, le droit de reprise de l'administration fiscale n'était pas prescrit à la date de la proposition de rectification qui leur a été adressée, qui a valablement prorogé ce délai de prescription. 5.En second lieu, il résulte des dispositions législatives citées au point 2, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient porte sur l'acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer. Cette réduction d'impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être effectivement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. Dans tous les cas, l'investissement ne peut revêtir la forme que d'une construction ou d'une acquisition d'un immeuble d'habitation. 6.M. et Mme A soutiennent que la condition relative à la réalisation d'un investissement dans le délai de dix-huit mois suivant la clôture de leurs souscriptions est satisfaite dès lors que les SCI Bakoua, Crepitans LS et Alize ont, chacune, conclu le 2 septembre 2015 avec la SAS Procodom un contrat intitulé " convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain ". Ils font valoir que, par ces contrats, aux stipulations identiques, ces SCI ont donné à la SAS Procodom, maître d'ouvrage délégué, " mandat ferme et irrévocable () de faire procéder pour le compte du maître de l'ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d'un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux " consistant en la création d'un logement de type F4 dont les caractéristiques sont définies par les " plans et descriptifs annexés " à ces conventions et qu'en contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix " global, forfaitaire, ferme et définitif " de 250 000 euros selon un échéancier défini par l'article VIII des contrats et, au plus tard, à la livraison des travaux. Les requérants se prévalent également d'un extrait du journal des ventes de la SAS Procodom sur lequel figure le versement par chaque SCI de la somme de 90 000 euros, au cours du mois de septembre 2015. 7.Cependant, d'une part, en dépit des termes précis de ces contrats quant à la détermination du projet immobilier envisagé par les maîtres d'ouvrage, ceux-ci avaient seulement pour objet de donner mandat au maître d'ouvrage délégué en vue de trouver et d'acquérir le terrain d'assiette des immeubles et de conclure au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage les actes juridiques nécessaires à la réalisation d'une opération immobilière ou de travaux de construction nommément définis, sans avoir eux-mêmes le caractère de tels actes. Ainsi, la conclusion de ces contrats ne saurait être regardée à elle seule comme constituant l'investissement exigé par les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts. En outre, le transfert de fonds ferme et définitif au profit de la SAS Procodom, qui ne constituait que la condition matérielle nécessaire à l'exécution des actes précités, ne saurait être regardé comme un tel investissement. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la SAS Procodom, agissant en qualité de mandataire des SCI, ou celles-ci, agissant en leur nom propre, aient conclu, dans le délai de dix-huit mois fixé par le dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C, des actes juridiques ayant pour objet soit la réalisation directe, par leur cocontractant, d'une opération immobilière ou de travaux de construction soit l'acquisition, avec effet immédiat ou à terme, d'un bien immobilier. Ainsi que le relève la proposition de rectification du 2 décembre 2019, à la date de cette proposition, la société Crepitan LS n'avait réalisé aucune acquisition foncière, et si les SCI Bakoua et Alizé l'avaient fait, c'était en 2017, au-delà du délai imparti. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, considérant que la condition relative à l'investissement du produit de la souscription n'avait pas été satisfaite à l'issue du délai de dix-huit mois suivant la clôture de la souscription au capital des SCI, a remis en cause, au titre de l'année 2016, le bénéfice de la réduction d'impôt dont avaient bénéficié les requérants. 8.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par voie de conséquence, leur requête, y compris leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300226
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Chronologie de l'affaire
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TA3021 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2300226_20250221
Données disponibles
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