TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300227_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sgro, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 novembre 2022, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car le refus de séjour porte une atteinte grave à ses intérêts et à sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité ; il existe des moyens de nature à créer un doute quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300233 par laquelle M.B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien entré en France le 14 octobre 2017, a obtenu la délivrance de certificats de résidence " étudiant " puis " visiteur-profession libérale couvrant la période allant du 5 novembre 2017 jusqu'au 3 novembre 2022. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté en date du 25 novembre 2022, a rejeté sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine () " et aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 614-4 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, suspend les effets de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué au fond au moins sur cette obligation. Ces dispositions particulières prévues pour contester devant le juge administratif la légalité d'une décision refusant à un étranger la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination vers lequel il sera renvoyé à l'expiration du délai de départ volontaire, déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte que de telles décisions ne sont pas justiciables, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à leur exécution comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de ces décisions, excèdent le cadre qu'implique normalement leur mise à exécution. 7. Dès lors que les moyens soulevés dans la requête tendent exclusivement à la contestation du refus de titre de séjour et qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de la décision contestée n'est invoqué, M. B n'est pas recevable à former des conclusions tendant à la suspension de son exécution. La requête en annulation étant au surplus appelée à l'audience du 4 mai prochain, l'urgence n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, les frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2300227_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel