TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300227_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de prononcer, à titre provisoire, son admission à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et dans l'intervalle le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 7°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi - elle est privée de base légale ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement correctionnel du 27 octobre 2022 n°220560000007, par lequel le tribunal judiciaire de Tarbes a condamné M. A à une peine d'emprisonnement de six mois dont trois mois avec sursis. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Ortego San Pedro, substituant Me Pather, représentant M. A, présent. Me Ortego San Pedro reprend les termes de ses écritures présentées au soutien des intérêts de son client et ajoute que la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen en tant qu'elle n'a pas apprécié sa situation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968. Elle soutient également que la décision d'obligation de quitter le territoire français a des conséquences disproportionnées sur sa situation en tant qu'elle le placera dans l'impossibilité d'exécuter sa peine de prison, alors qu'il est dans l'attente de l'attribution d'un bracelet électronique, et qu'en conséquence, il sera considéré comme étant en évasion, encourra des poursuites pénales, et ne pourra plus obtenir de visa pour retourner en France rejoindre son épouse. En outre, cette décision a violé son droit d'être entendu car elle se fonde uniquement sur une audition réalisée en février 2022. Elle soutient également que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet n'a pas évoqué le placement sous bracelet électronique de M. A, situation dont il avait pourtant connaissance. Par ailleurs, elle soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ont des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, notamment car il n'a pas encore pu exécuter sa peine de prison. Enfin, elle demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à la restitution de son passeport, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir. - le préfet des Hautes-Pyrénées n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 3 février 1977 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2016. Le 16 juillet 2022, il s'est marié avec Mme E C, de nationalité française. Le 28 juillet 2022, il a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Le 16 août 2022, il a modifié le fondement de sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par arrêté du 25 janvier 2023, notifié le même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par arrêté du 25 janvier 2023, notifié le même jour, le préfet des Hautes Pyrénées l'a assigné à résidence et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de Tarbes. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire (). ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, tandis que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour relèvent de la seule formation collégiale du présent tribunal devant laquelle il y a lieu de renvoyer lesdites conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français S'agissant du défaut de motivation 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 9. L'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l'administration. 10. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration. Elle se fonde sur ce que M. A est entré et s'est maintenu en France irrégulièrement et qu'il a été condamné à une peine de prison de six mois dont trois mois avec sursis pour obtention frauduleuse de documents administratifs et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ainsi que fourniture d'une identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Elle se fonde également sur ce que M. A s'est marié le 16 juillet 2022 avec Mme E C, de nationalité française. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour Quant à la compétence de l'autorité signataire 11. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 30 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, dont la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente manque en fait. Quant au défaut d'examen sérieux sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien 12. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 13. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré que M. A ne pouvait pas bénéficier des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne pouvant se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses suffisamment anciens et stables en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, M. A ne peut se prévaloir d'un défaut d'examen sérieux de sa situation sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Quant à l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien 14. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 15. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les alinéas 2 et 5 de l'article 6 de cet accord prévoient notamment les cas de délivrance d'un titre de séjour pour un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française ainsi que le cas d'un ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er janvier 2016, selon ses déclarations. Il n'est pas contesté que cette entrée sur le territoire français était irrégulière. En outre M. A n'établit pas sa présence en France depuis 2016, justifiant uniquement de quatre bulletins de paye, établis en décembre 2021, janvier et février 2022. Ces bulletins de paye de contrat à courte durée ne permettent pas non plus d'attester de l'établissement d'une vie professionnelle en France par M. A depuis 2016. Par ailleurs, si M. A s'est marié, le 16 juillet 2022 avec une ressortissante française, et s'il fait valoir qu'il réside au même domicile que son épouse depuis fin 2021, il ne démontre pas, par la production de certains justificatifs à leurs deux noms, postérieurs au 4 novembre 2021, en particulier des attestations de titulaire de contrat de fourniture d'électricité, des factures correspondantes et des lettres de relance de règlement de ces factures, la réalité et l'ancienneté de cette communauté de vie à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort du procès-verbal du 24 février 2022 d'audition de M. A qu'il a indiqué être célibataire et sans domicile fixe, vivant habituellement à Tarbes. Il ressort également de son récépissé de demande d'un premier titre de séjour qu'il s'est déclaré être célibataire et résidant chez Mme G D à Rabastens de Bigorre. De même, le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tarbes du 27 octobre 2022 n°220560000007 mentionne qu'il est sans domicile fixe. Enfin, il ressort des pièces du dossier, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents, ainsi que ses trois sœurs et ses trois frères, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Il s'en suit que, dans ces conditions, au regard des circonstances de l'espèce et compte tenu des conditions de son séjour en France, le requérant ne saurait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. 17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par jugement correctionnel du 27 octobre 2022 n°220560000007, le tribunal judiciaire de Tarbes a condamné M. A à une peine de prison de six mois dont trois mois avec sursis et trois mois de prison ferme aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Par courriel du 1er février 2022, le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) des Hautes-Pyrénées a confirmé qu'un dossier pour fixer les modalités de détention à domicile sous surveillance électronique de M. A était en cours de traitement par le service de l'application des peines et que M. A devrait effectuer sa peine dans les semaines à venir. Cependant, la circonstance que l'intéressé doive répondre à des obligations ordonnées par la justice pénale, dans le cadre de l'aménagement de sa peine, ne prive pas le préfet de ses pouvoirs de police des étrangers, et est sans incidence sur la légalité de la décision. En conséquence, le moyen tiré de ces obligations ne peut être qu'écarté. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Quant à l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 19. Il ressort des points n°16 et n°17 que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Quant à l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle 20. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points n°16 et n°17 le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. Quant à l'erreur de droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 21. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 22. M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation des ressortissants algériens est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations du 5) de l'article 6 de cet accord est le même que celui dont elle dispose en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quant à l'erreur de droit sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 23. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 24. M. A ne peut utilement se prévaloir non plus des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Quant à l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 25. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 26. M. A ne peut pas davantage utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens. 27. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen selon lequel, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français manque de base légale et doit annulée, ne peut qu'être écarté. S'agissant d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 28. Il résulte des points n°16 et n°17 que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a donc pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle 29. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points n°16 et n°17, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. S'agissant de l'erreur de droit au regard du placement sous bracelet électronique de M. A 30. Le requérant ne peut utilement soutenir qu'en n'évoquant pas dans sa décision attaquée, le placement sous bracelet électronique de M. A, situation dont il avait pourtant connaissance, le préfet des Hautes-Pyrénées a entaché sa décision d'une erreur de droit. Ainsi qu'il a été rappelé au point n°17, la circonstance que l'intéressé doive répondre à des obligations ordonnées par la justice pénale, dans le cadre de l'aménagement de sa peine, est sans incidence sur la légalité de la décision. S'agissant de la violation de son droit d'être entendu 31. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement, l'obligation pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 32. S'il n'est pas établi que M. A a été informé de ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Le requérant, qui se borne à invoquer la méconnaissance du principe précité, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s'il avait été communiqué en temps utile à l'administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 33. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire S'agissant du défaut de motivation 34. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 35. La décision attaquée cite notamment les dispositions précitées de l'article L.612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que M. A, irrégulièrement entré en France, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 24 février 2022, notifiée le même jour, qu'il n'a pas exécutée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait. S'agissant de l'exception d'illégalité 36. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. S'agissant d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 37. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points n°16 et n°17. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle 38. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points n°16 et n°17 le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi S'agissant de l'exception d'illégalité 39. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans S'agissant du défaut de motivation 40. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 41. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 42. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que M. A est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, sur ce qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement fixant notamment une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois notifiée le 24 février 2022, sur ce que M. A est défavorablement connu des forces de l'ordre, et sur ce qu'il ne justifie pas être totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside ses parents, ses trois frères et ses trois sœurs et sur ce qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L. 613-2 du même code. S'agissant de l'exception d'illégalité 43. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 44. Il ressort des pièces du dossier qu'il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2016, qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois notifiée le 24 février 2022 et qu'il a été condamné à six mois d'emprisonnement pour obtention frauduleuse de documents administratifs et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ainsi que fourniture d'une identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. En outre, il résulte des points n°16 et n°17 que s'il soutient avoir établi une communauté de vie depuis 2021 avec Mme C avec laquelle il s'est marié le 16 juillet 2022, il ne conteste pas utilement ne pas avoir de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Enfin, il n'établit pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses parents, ses trois frères, et ses trois sœurs. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 45. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points n°16 et n°17. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle 46. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points n°16 et n°17 le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence S'agissant de l'exception d'illégalité 47. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant assignation à résidence n'a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 48. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 49. En premier lieu, les conclusions à fin d'injonction accessoires aux conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sont, comme exposé au point n°6, renvoyées à la formation collégiale du présent tribunal. 50. En second lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et portant assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de cette même requête. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 51. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A, dirigées contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sont renvoyées à la formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 février 2023. La magistrate désignée, Signé Z. F La greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300227_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel