TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300227_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Dominjon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre une somme à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour porte à son droit eu respect de sa vie privée et personnelle, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour sur lequel elle est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Conte, - et les observations de Me Gambert, substituant Me Dominjon, pour M. A. Et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 23 mars 2023 présentée pour M. A. Considérant ce qui suit : 1.M. C A, ressortissant marocain né le 4 août 2004, est entré régulièrement en France le 30 août 2017 et s'y est maintenu après l'expiration le 11 févier 2018 de son visa de type C valable quatre-vingt-dix jours. Le 2 novembre 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par une décision du 13 décembre 2022 dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2.L'arrêté du 13 décembre 2022 attaqué a été signé par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu d'une délégation de signature que lui avait consentie la préfète de l'Ain par un arrêté du 31 janvier 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 13 décembre 2022 n'aurait pas été personnellement signé par Mme B, dont il comporte la signature. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3.Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 4.Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète de l'Ain s'est prononcée sur son droit au séjour au regard de ces seules dispositions. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par M. A tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses attaches familiales en France. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5.Ainsi qu'il a été dit, M. A n'a pas démontré l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé. Il n'est donc pas fondé à en exciper l'illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ce refus. 6.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Dominjon. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 avril 2023 La rapporteure, C. Conte La présidente, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300227_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel