TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300227_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gelabale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Guadeloupe lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de Guadeloupe la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le conseil de discipline a été saisi plusieurs mois après l'incident du 15 novembre 2021 et qu'à l'issue du délai de suspension conservatoire de 4 mois, aucune sanction disciplinaire n'a été prise à son encontre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, dès lors que d'une part, par un courrier du 15 février 2022, il a été convoqué pour un entretien fixé au 3 mars 2022, qui s'est finalement tenu le 20 avril 2022 et que, d'autre part, il n'a réceptionné le courrier le convoquant devant le conseil de discipline que le 31 octobre 2022, soit exactement 14 jours avant la réunion du conseil de discipline le 14 novembre 2022, de sorte que le délai minimal de 15 jours n'a pas été respecté ; - il méconnaît l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le conseil de discipline s'est prononcé alors qu'il avait interjeté appel contre le jugement pénal du 7 mars 2022 le 17 mars 2022 ; - les faits consignés dans le compte-rendu d'entretien du 14 décembre 2018 sont anciens ; les courriers des 6 août 2019 et 9 mars 2020 selon lesquels il était en retard pour prendre ses gardes sont anciens ; le refus de départ en intervention lui étant reproché est ancien ; au jour de l'arrêté attaqué, il avait déjà interjeté appel contre le jugement du 7 mars 2022 l'ayant condamné pour entrave à la circulation, rébellion, violence sur personne dépositaire de la loi sans incapacité prononcée, de sorte qu'il est présumé innocent ; ils étaient plusieurs agents lors des faits ayant donné lieu à cette condamnation, ces faits sont anciens et l'enquête interne est à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 août 2023 à 12 heures. Les 20 et 26 mars 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe a produit des pièces à la suite de la demande de pièces adressée par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B est caporal sapeur-pompier volontaire auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Guadeloupe. Par un arrêté du 8 juin 2022, le président du conseil d'administration du SDIS l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 14 juin 2022. Puis, par un arrêté du 14 décembre 2022, le président du conseil d'administration du SDIS lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ". 3. Les dispositions précitées, qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un sapeur-pompier volontaire, ont pour objet de limiter les conséquences de sa suspension conservatoire. Aucun texte n'enferme en revanche l'exercice de l'action disciplinaire dans un délai déterminé. Dès lors, M. B, qui a fait l'objet d'une mesure de suspension à titre conservatoire en application des dispositions précitées, entre le 14 juin 2022 et le 14 octobre 2022 n'est pas fondé à soutenir que l'expiration du délai de quatre mois faisait obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire puisse légalement lui être infligée à l'issue de ce délai. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'un délai de plus de deux mois se serait écoulé entre l'incident du 15 novembre 2021 et le rapport disciplinaire du 28 janvier 2022, de sorte que le conseil de discipline n'aurait pas été saisi dans " les meilleurs délais ", en méconnaissance de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas de délai entre la commission des faits fautifs et la rédaction de rapports disciplinaires, mais entre la suspension du sapeur-pompier volontaire et la saisine du conseil de discipline. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. / () / Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline. ". 6. Le requérant soutient que par un courrier du 15 février 2022, il a été convoqué pour un entretien fixé au 3 mars 2022, lequel a été reporté au 23 mars 2022 pour finalement se tenir le 20 avril 2022 à 9 heures, de sorte que les dispositions précitées auraient été méconnues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet entretien s'inscrivait dans le cadre de la procédure de suspension de fonctions à titre conservatoire, laquelle a été prononcée par un arrêté du 8 juin 2022, et ne constituait pas une convocation devant le conseil de discipline, préalable à l'édiction de la sanction disciplinaire attaquée. Par ailleurs, si le requérant soutient n'avoir reçu le courrier du 26 octobre 2022 par lequel le SDIS l'a convoqué devant le conseil de discipline devant se tenir le 14 novembre 2022 à 9 heures, que le 31 octobre 2022, il ressort toutefois des pièces des mentions figurant sur le bordereau du courrier recommandé contenant ce pli, que ce courrier a été remis contre signature au domicile de M. B au plus tard le 28 octobre 2022, de sorte que le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées a bien été respecté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif. / A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline. / La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline. / En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction. ". 8. Si M. B soutient que le conseil de discipline a fait le choix d'émettre son avis le 14 novembre 2022, alors qu'à cette date, son appel formé contre le jugement correctionnel du 7 mars 2022 était pendant, les dispositions précitées ne prévoient pas une obligation mais une simple faculté pour le conseil de discipline de surseoir à émettre son avis dans l'attente d'une décision d'une juridiction répressive. Dès lors, le moyen tiré de que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. ". Aux termes de l'article L. 723-8 du même code : " L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires (). Aux termes de l'article L. 723-10 du même code : " Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. () Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. ". Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, approuvée par le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 et constituant l'annexe 3 du code de la sécurité intérieure : " () La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. (). En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l'équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale. / En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers. / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : " Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. ". Enfin l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure dispose que " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. ". 10. Par la décision attaquée, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe a infligé à M. B la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de quatre mois, pour avoir fait preuve de désobéissance et non-respect envers ses supérieurs hiérarchiques, pour des faits de retard à la prise de garde, pour un refus de départ en intervention et pour des faits d'entrave à la circulation, de rébellion, de violence sur personne dépositaire de la loi sans incapacité, faits ayant donné lieu à une condamnation pénale prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en date du 7 mars 2022. 11. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le 14 décembre 2018, alors qu'il s'apprêtait à terminer une garde au centre d'incendie et de secours (CIS) de Port-Louis, M. B, qui venait de passer le balai dans les escaliers du centre, a refusé de ramasser les salissures amassées au sol, indiquant au chef du centre qu'il ne voulait pas ramasser les ordures appartenant aux membres de la direction. Le chef du centre lui a alors demandé à plusieurs reprises d'exécuter cette tâche, qui lui avait été confiée, ce que M. B a refusé de faire, caractérisant ainsi un comportement de désobéissance envers son supérieur. Cet évènement a donné lieu à un entretien avec le chef du centre le 6 août 2019, au cours duquel M. B a refusé de s'excuser et a indiqué à son supérieur qu'il refusait de lui dire bonjour car il ne le " consid[érait] pas comme [s]on collègue ". De plus, il ressort des pièces du dossier que le 13 mai 2019, alors qu'il devait effectuer une garde à compter de 8 heures, M. B ne s'est finalement présenté qu'à 10 heures, avec deux heures de retard. Le compte-rendu d'entretien du 13 mai 2019 mentionne également que l'intéressé était souvent en retard ou absent lorsqu'il était de garde, ce que l'intéressé ne conteste pas. En outre, les faits de refus de départ en intervention, commis en février 2020, ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé. Le requérant, qui se borne à se prévaloir du caractère ancien de ces faits, n'en conteste pas sérieusement la matérialité. 12. De plus, ressort des pièces du dossier que le 15 novembre 2021, dans le cadre de contestations liées l'obligation vaccinale à la covid-19, un barrage constitué de pneus et de branchages a été édifié sur la route nationale 5, en face du CIS de Morne-à-l'Eau, par des sapeurs-pompiers, dont faisait partie M. B. Une lance monitor appartenant au CIS, alimentée par un poteau d'incendie du CIS, a été positionnée sur l'axe routier par les membres de ce rassemblement. Informé de l'arrivée des services de gendarmerie pour libérer cet axe de circulation, le chef du centre s'est alors rendu sur ce barrage pour informer les sapeurs-pompiers y participant que les services de gendarmerie allaient arriver, et les a invités à libérer l'axe routier au plus vite, ce à quoi M. B a répondu que les participants " rest[aient] sur [leur] position ". Lors de l'arrivée des gendarmes, vers 10 heures, des heurts ont eu lieu entre les sapeurs-pompiers et les gendarmes et M. B s'est saisi de la lance monitor installée sur la voie publique et l'a orientée en direction des gendarmes, projetant certains d'entre eux en arrière. Le requérant a alors été maîtrisé par les gendarmes et lors de cette opération, deux gendarmes et deux sapeurs-pompiers, dont M. B, ont été légèrement blessés. Cet évènement a été photographié, filmé et relayé sur internet. Puis, le 24 janvier 2022, alors qu'un nouveau barrage avait été édifié par des sapeurs-pompiers affectés au centre de Port-Louis, M. B, qui participait à ce rassemblement, a été placé en garde à vue, à la fois pour ces faits et pour ceux s'étant déroulés le 15 novembre 2021. Par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre l'a notamment condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et à une amende délictuelle de 500 euros pour ces faits commis les 15 novembre 2021 et 24 janvier 2022. M. B soutient que ces faits ne pouvaient lui être reprochés dès lors qu'au jour de la décision attaquée, il avait interjeté appel contre le jugement pénal du 7 mars 2022, de sorte qu'il était présumé innocent. Toutefois, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale et l'autorité administrative ne méconnaît pas le principe de présomption d'innocence en infligeant une sanction disciplinaire au vu de faits établis qui sont de nature à la justifier. M. B ne conteste pas la matérialité des faits commis les 15 novembre 2021 et 24 janvier 2022 et ces faits sont fautifs et de nature à justifier une sanction. 13. Les faits énoncés aux points 11 et du 12 du présent jugement constituent des manquements graves aux obligations de discrétion, d'adoption d'un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers à l'extérieur du service, résultant de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire citée au point 9 du présent jugement, ainsi qu'à l'obligation d'obéissance prévue à l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, en lui infligeant la sanction disciplinaire de suspension temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de quatre mois, le président du conseil d'administration du SDIS de Guadeloupe n'a pas pris une sanction disproportionnée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de Guadeloupe lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois assortie d'un sursis de quatre mois. Sur les frais liés au litige : 15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Guadeloupe, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de demandée par le SDIS de la Guadeloupe sur le fondement des mêmes dispositions, ce dernier ne justifiant d'ailleurs pas avoir exposé de frais dans le cadre de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Guadeloupe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300227_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel