TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300228_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant l'inscription au fichier " système informatisé Schengen " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation français en raison de l'état de santé de la requérante ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la requérante n'est pas un trouble à l'ordre public et n'a enfreint aucune loi ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et apporte des pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d'inscription de la requérant dans le système d'information Schengen, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 19 avril 1954, est entrée sur le territoire français le 14 juin 2022, selon ses déclarations, où elle a sollicité, le 23 juin 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 7 octobre 2022, décision notifiée le 17 décembre 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le signalement dans le système d'information Schengen : 2. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la requérante doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme C qui ne conteste pas qu'elle est veuve et sans enfant, ni n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 57 ans, est arrivée irrégulièrement en France. Si la requérante soutient qu'elle a un état de santé qui ne permet pas qu'elle puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de consultation du 31 octobre 2022, que la maladie de la requérante a été découverte en Géorgie le 3 juin 2022 et que celle-ci a eu une indication de chimiothérapie posée par les médecins géorgiens. Par ailleurs, il ressort également de ce compte-rendu que la requérante a refusé la chimiothérapie en Géorgie. Dès lors, elle ne fournit pas d'élément permettant de conclure qu'elle ne pourrait pas suivre le même traitement en Géorgie. En outre, si le préfet n'a pas évoqué dans l'arrêté contesté l'état de santé de la requérante, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à entacher l'arrêté litigieux d'illégalité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme C, ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels elle n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'elle est veuve et sans enfant sur le sol français et ne justifie d'aucune intégration en France où elle n'est pas autorisé à travailler et où elle ne peut dans ces conditions être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se substituant à celles de l'article L. 511-1 III du même code (désormais abrogées) : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que Mme C justifierait de circonstances humanitaires particulières de nature à de faire obstacle à une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les circonstances qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'elle ne soit pas une menace pour l'ordre public et qu'elle soit atteinte d'une maladie sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Mme C soutient avoir des craintes pour sa vie en cas de recours en Géorgie, son pays d'origine. Toutefois, la requérante n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, Mme C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C aux fins d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300228
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300228_20230220
Données disponibles
- Texte intégral