TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300228_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril et le 10 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dupuy, demande au tribunal : 1°) de déclarer la province Sud intégralement responsable des conséquences dommageables de la chute de vélo qu'elle a subie, le 11 août 2018, du fait d'un défaut d'entretien normal du pont des trois fûts, situé dans le parc provincial de la rivière bleue ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer et chiffrer l'ensemble des préjudices engendrés par cette chute de vélo ; 3°) de condamner la province Sud à lui verser, à titre de provision, une somme de 2 386 635 francs CFP ; 4°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 150 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute de vélo est dû à un défaut d'entretien normal du pont des trois fûts, qui ne comporte pas de barrière sur les côtés et n'était précédé d'aucune signalisation alertant les usagers sur les dangers à prendre en considération lors de la traversée de ce pont ; - cette chute a engendré des souffrances, un préjudice esthétique, un déficit fonctionnel permanent, et des pertes de revenus, dont le montant exact devra être précisé par une expertise, mais qui est d'ores et déjà nettement plus important que la somme de 2 386 635 francs CFP qui est sollicitée à titre de provision. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la province Sud, représenté par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucune réparation n'est due, l'accident de Mme A étant dû à sa propre imprudence et n'étant pas en lien direct avec l'ouvrage public, qui était normalement entretenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Dupuy, avocat de Mme A et de Me Pieux, avocat de la province Sud. Une note en délibéré présentée par la province Sud a été enregistrée le 19 septembre 2023. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 21 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 août 2018, Mme A faisait une promenade à vélo dans le parc provincial de la rivière bleue. Arrivée au niveau du pont " des trois fûts ", qui est en bois, elle s'est engagée sur les bandes de roulement situées sur le côté et destinées aux voitures et camions. La roue de son vélo s'est toutefois encastrée dans l'un des interstices entre les planches implantées dans le sens longitudinal, ce qui a stoppé net le vélo et a projeté violemment Mme A dans la rivière située en contrebas, le pont étant dépourvu de rambarde. Estimant que cet accident, qui a occasionné des fractures multiples au niveau de l'épaule, du coude et du pouce droits, est imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, Mme A demande au tribunal de déclarer la province Sud intégralement responsable des conséquences dommageables de sa chute de vélo, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise afin de déterminer et chiffrer l'ensemble des préjudices engendrés par cette chute, et enfin de condamner la province Sud à lui verser, à titre de provision, une somme de 2 386 635 francs CFP. 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction qu'en s'engageant sur l'une des deux bandes de roulement du pont " des trois fûts ", Mme A n'a pas respecté le règlement intérieur du parc provincial de la rivière bleue, qui, dans son article 3 relatif aux " règles de circulation dans le périmètre du parc ", dispose que " sur les ponts, la circulation [des vélos] n'est autorisée qu'au milieu et non sur les bandes de roulement ". Le récépissé produit en défense montre quant à lui que, lorsqu'elle a acquitté les droits d'entrée au parc provincial de la rivière bleue le 11 août 2018, Mme A a expressément attesté " avoir pris connaissance de la règlementation en vigueur dans le parc ". Enfin, et surtout, il résulte clairement de la photographie du pont " des trois fûts " qui est communiquée par la province Sud et qui permet d'apprécier la configuration des lieux, que les bandes de roulement, situées à proximité des bords du pont, fortement surélevées par rapport au niveau de la route menant au pont, et laissant apparaître d'importants interstices visibles de loin entre les planches implantées longitudinalement dans l'axe de la route, ne sont pas un endroit approprié pour les vélos à moins de les aborder à très faible vitesse ou en tenant son vélo à la main, à la différence du milieu du pont qui est composé de plus petites planches disposées en largeur et entre lesquelles se trouvent des interstices de taille beaucoup plus modeste, dans lesquels les roues de vélo ne peuvent se bloquer. De surcroît, cette photographie montre que le pont en bois en litige est implanté en pleine nature à l'intérieur du parc provincial, sur une route en terre susceptible d'être fréquentée par les voitures. Il ne pouvait pas être abordé de la même manière qu'une route bitumée ni faire l'objet des mêmes aménagements et devait appeler une vigilance particulière de la part des pratiquants de vélo tout terrain, eu égard aux risques inhérents à cette activité sportive. Dans ces conditions, l'accident de Mme A doit ici être regardé comme imputable exclusivement à sa propre imprudence. Il en résulte que, du fait de cette faute de la victime totalement exonératoire, l'intéressée n'est pas fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de la province Sud, même si son accident a eu lieu sur le pont et qu'il existe ainsi un lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage subi. Par suite, l'ensemble de la requête doit être rejeté, l'expertise sollicitée en vue de l'évaluation des préjudices étant dépourvue d'utilité, la provision ne pouvant lui être accordée, et les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi à Mme A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la province Sud présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la province Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2300228_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel