TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300228_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023 et un mémoire enregistré le 14 mars 2024, M. A Jovanovic demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 30 novembre 2022 de reconnaissance de la crise cardiaque qu'il a subi le 26 novembre 2021 en accident de service.
Il soutient qu'il a été victime d'un infarctus le 26 novembre 2021 sur son lieu de travail alors qu'il était en formation de commissaire au sein de l'ENSP de St Cyr au Mont d'Or, que cet accident l'a conduit à être placé en arrêt de travail et présente ainsi le caractère d'un accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. Jovanovic est irrecevable dès lors qu'il ne justifie pas de l'existence d'une décision implicite qui serait née à la suite de sa demande du 22 novembre 2022 ;
- la requête n'est pas fondée.
Un mémoire a été produit par M. Jovanovic le 5 novembre 2024 qui a été enregistré sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha ;
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jovanovic, commissaire stagiaire, a été victime le 21 octobre 2021 d'un accident lors d'un exercice de maintien de l'ordre public organisé par l'ENSP dans le cadre de la formation initiale des commissaires de police. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par arrêté du 16 mars 2022. M. Jovanovic a par ailleurs été victime le 26 novembre 2021 d'un infarctus qui a été pris en charge le jour même par un établissement de santé de Lyon. Par un courrier du 30 novembre 2022 dont il se prévaut, il indique avoir demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaitre cet infarctus en accident de service. Considérant que du silence gardé par l'administration à cette demande était résulté une décision implicite de rejet, il demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait rejeté la demande du requérant du 30 novembre 2022 n'est accompagnée d'aucune pièce susceptible d'établir que cette demande a été dûment adressée à l'administration, ce qu'il n'a pas davantage démontré à la suite de la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les conditions de présentation de la demande initiale ne permettaient pas d'établir la naissance d'une décision implicite de rejet. Par suite, M. Jovanovic n'est pas fondé à exciper de la naissance d'une décision implicite de rejet liée au silence gardé par l'administration sur cette demande du 30 novembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Jovanovic n'est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. Jovanovic est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A Jovanovic et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
jbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2300228_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel