TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300229_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, M. E B, représentée par Me Ahmad, demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles font obstacle au réexamen de sa demande d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Ahmad, pour le requérant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant bangladais né le 1er juin 1983, a sollicité l'asile le 2 juillet 2020. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mai 2021 et notifiée le 10 juin suivant, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 1er novembre 2022, lue en audience publique. En conséquence, par un arrêté en date du 23 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. 2. En premier lieu, un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, auteur de l'arrêté querellé, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes du second alinéa de son article L. 542-1 " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides a été formé () de droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Ainsi qu'il a été dit, demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mai 2021 et notifiée le 10 juin suivant, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 1er novembre 2022, lue en audience publique. Le requérant entre donc dans le champ d'application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. E B soutient que les décisions attaquées font obstacle au réexamen de sa demande d'asile alors qu'il a des éléments nouveaux à faire valoir, il est constant qu'il n'a pas déposé de demande de réexamen, ni effectué de démarches en ce sens. Dès lors le moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. E B soutient qu'un retour au Bangladesh l'expose à des persécutions et qu'il a des éléments nouveaux à faire valoir. Toutefois, il n'assortit ces allégations d'aucun commencement de preuve. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, F. L'hôteLe greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300229_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel