TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300229_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer l'a assigné à résidence dans le département du Doubs en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Pontarlier, pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
- la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance dont il fait l'objet est anticonstitutionnelle et constitue un excès de pouvoir dès lors qu'il a purgé sa peine ;
- il ne fait pas partie des personnes incitant à la commission d'actes de terrorisme et il ne constitue pas une menace pour la société ;
- la mesure contestée l'empêche de retrouver son épouse et ses enfants, qu'il n'a pas vus depuis 2020, en Algérie et en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de sa condamnation le 28 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six années d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, M. A s'est vu assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de trois mois par un arrêté du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en date du 26 janvier 2023. L'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté qui l'oblige également à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Pontarlier.
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". L'article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. () La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision () demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. () ".
3. Si le requérant soutient, en premier lieu, que la mesure dont il fait l'objet est anticonstitutionnelle, le ministre s'est contenté de faire application de dispositions législatives à l'encontre desquelles M. A n'a pas présenté de question prioritaire de constitutionalité. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen alors que, par une décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application en l'espèce.
4. En deuxième lieu, la mesure d'assignation à résidence dont M. A fait l'objet est une mesure de police prise, comme l'indique l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, afin " de prévenir la commission d'actes de terrorisme ". Elle ne saurait donc constituer " un excès de pouvoir " du seul fait que le requérant a déjà été condamné et a exécuté sa peine pour des faits en lien avec la préparation d'un acte de terrorisme.
5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a été condamné le 28 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six années d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives, s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Par suite, le requérant ne peut utilement contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
6. En quatrième lieu, la décision attaquée est limitée à une durée de trois mois qui peut être renouvelée, dans des conditions strictes, pour une durée totale de douze mois. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à ce que l'épouse et les enfants du requérant lui rendent visite en France. Dans ces conditions, la mesure contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A par rapport à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300229_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel