TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300230_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ne répondant à aucun de cas de l'article L. 731-1 du code code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conditions de l'assignation à résidence, de son éloignement géographique, l'adresse donnée étant seulement postale, et de son impécuniosité. Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces le 6 février 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1993, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 17 septembre 2019 et 12 février 2021. Le 12 novembre 2022, l'intéressé a été placé en retenue par les services de police de Reims. A l'issue de son audition, le préfet de la Marne a pris en son encontre une troisième obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de six mois et a fixé le pays de destination. Cette autorité l'a également assigné à résidence. Le 31 janvier 2023, M. B a été de nouveau pris en charge par les services de police et, par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de la Marne l'a une nouvelle fois assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Le préfet de la Marne a, par un arrêté du 04 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, diffusé sur le site internet de la préfecture, et donc accessible tant pour le juge que pour les parties, donné à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Marne, à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 5. L'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de faits sur lesquels il repose. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 6. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par la requérant. 7. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Il ressort de pièces du dossier, notamment de celles produites par le préfet de la Marne, que M. B, avec l'aide d'un interprète en langue arabe, a été entendu préalablement à l'adoption de la deuxième obligation de quitter le territoire français par les services de police le 12 novembre 2022. Au cours de cette audition, il a pu formuler des observations sur l'irrégularité de son séjour ainsi que sur l'éventualité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à l'évolution de sa situation personnelle depuis son audition du 12 novembre 2022 qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation à résidence contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. Si les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la remise à l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie d'un formulaire l'informant de ses droits, cette obligation, à supposer qu'elle ait été méconnue, est postérieure à l'intervention de la décision attaquée, et, par suite, sans influence sur sa légalité. 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a notamment fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre le 12 novembre 2022. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Marne a pu, sans erreur de droit, l'assigner à résidence. 12. L'arrêté en litige fait l'obligation au requérant de se présenter tous les jours entre 8h et 9h au commissariat de police Reims, excepté les dimanches et jours fériés. Les seules allégations dépourvues d'éléments les étayant de l'intéressé selon lesquelles l'adresse qu'il a communiquée ne correspondrait qu'à une adresse postale, sans indiquer quel serait son lieu de résidence, et qu'il serait impécunieux, ne permettent pas d'établir une atteinte à sa liberté d'aller et venir ni une disproportion de l'assignation à résidence qui lui a été imposée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Marne. En conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P-H. MALEYRE La greffière, Signé S. VICENTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300230_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel