TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300230_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300230, M. A C, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnait les dispositionsde l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé au 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300231, Mme E épouse C, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé au 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de Me Esseul, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme D B épouse C, ressortissants de nationalité mongole nés respectivement les 13 octobre 1978 et 13 novembre 1981, sont entrés sur le territoire français le 10 janvier 2016 selon leurs déclarations. Leur demande d'asile ayant été rejetée, ils ont sollicité la régularisation de leur séjour auprès de la préfecture de la Gironde, par courriers du 20 décembre 2021 complétés par des courriers reçus le 15 avril 2022. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant plus de quatre mois a fait naitre, le 15 août 2022, des décisions implicites de rejet, dont les époux C demandent, chacun en ce qui les concerne, l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300230 et 2300231 concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Si M. et Mme C soutiennent qu'ils séjournent en France depuis six ans et demi à la date des décisions attaquées, avec leurs trois enfants nés en France en 2017 et 2020, il ressort des pièces des dossiers que les requérants, qui n'ont été autorisés à séjourner en France que le temps de l'instruction de leur demande d'asile qui a été rejetée, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français sans avoir demandé la régularisation de leur séjour avant 2021. A ce titre, il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale constituée par les époux C et leurs trois enfants mineurs puisse se reconstituer en Mongolie, où la scolarité en maternelle de l'ainé des enfants pourra se poursuivre. Par ailleurs, si M. C produit une demande d'autorisation de travail formulée à son profit le 23 juillet 2021 par une entreprise de transformation de volailles pour un emploi à temps plein de désosseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette demande aurait été acceptée, ni que les requérants pourraient justifier, depuis leur arrivée en France, d'une quelconque intégration professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, et quand bien même les requérants maitriseraient la langue française, les décisions attaquées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle des requérants. 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 6. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. C ait obtenu de l'administration l'autorisation de travail exigée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un titre de séjour. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. Au regard des motifs exposés précédemment, l'admission au séjour de M. et Mme C ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Les mesures contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que ces derniers sont nés sur le territoire français et y sont ou vont y être scolarisés, rien ne fait obstacle à ce qu'ils débutent ou poursuivent leur scolarité dans un pays dans lequel la cellule familiale serait légalement admissible. Par suite, les décisions en litige ne portant pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants, ces derniers ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E épouse C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2300231
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300230_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel