TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300230_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023 et 22 août 2023, Mme C B et M. A E, représentés par Me Chardonnens, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de mettre en œuvre la procédure d'inscription en faux prévue par l'article R. 633-1 du code de justice administrative afin d'exclure des débats le récépissé de remise en mains propres d'une demande de pièces manquantes produite par la commune de Belfays ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Belfays a, d'une part, retiré la déclaration préalable de travaux du 17 septembre 2022 et, d'autre part, s'est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée le 29 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Belfays la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le récépissé de remise en mains propres d'une demande de pièces manquantes en date du 12 août 2022 produit par la commune de Belfays constitue un faux qui doit être exclu du débat contradictoire ; - la décision de retrait de la déclaration préalable du 17 septembre 2022 méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans le délai de trois mois ; - la couleur et les matériaux de la toiture et de la porte de garage projetés ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt du village et du patrimoine local au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 22 septembre 2023, la commune de Belfays, représentée par Me Mattiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Belfays soutient que : - elle entend se servir du récépissé de remise en mains propres d'une demande de pièces manquantes en date du 12 août 2022 et argué de faux par les requérants ; - la demande tendant à l'application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Chollet, substituant Me Chardonnens, pour les requérants et de Me Chabane, substituant Me Mattiussi-Poux, pour la commune de Belfays. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 juillet 2022, M. E, propriétaire d'une ferme comtoise sur la commune de Belfays, a déposé en mairie une déclaration préalable ayant pour objet la rénovation de la toiture, un changement de bardage et de la porte de grange. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de Belfays (Doubs) a, d'une part, retiré la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. E et, d'autre part, s'est opposé expressément à cette déclaration préalable de travaux. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la décision de retrait de la décision tacite de non opposition née le 17 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes " et aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception () ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () " et aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Enfin, aux termes de l'article L. 424-5 du même code : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, la commune doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur adresse, dans le délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier, l'ensemble des pièces manquantes, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle la commune reçoit ces pièces et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur n'adresse pas à la commune l'ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire naît à l'expiration du délai d'instruction. 4. M. E a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux le 22 juillet 2022. Il est constant que, le 16 août 2022, soit dans le délai d'un mois qui a suivi le 22 juillet 2022, l'intéressé a complété, à la demande de la commune de Belfays, le dossier de sa déclaration préalable. Par conséquent, et en l'absence de décision prise par le maire de la commune de Belfays dans le délai d'un mois qui a suivi le dépôt des pièces complémentaires, M. E était bénéficiaire, depuis le 16 septembre 2022, d'une décision tacite de non opposition à sa déclaration préalable. La décision contestée ayant été prise avant le 16 décembre 2022, elle a respecté le délai de trois mois né à compter du 16 septembre 2022. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le retrait de la décision tacite de non opposition dont il était bénéficiaire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant opposition à la déclaration préalable de travaux : 5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés portent sur une maison traditionnelle de type ferme comtoise à Belfays. La commune de Belfays se situe dans un territoire de montagne au sein du parc national du Doubs Horloger et elle est en partie composée de maisons traditionnelles du même type de celle de Mme B et M. E. Par conséquent, l'environnement immédiat des travaux projetés présente un intérêt paysager et architectural qui justifie que la commune tienne compte de l'impact du projet qu'elle instruit sur le site dans lequel il sera réalisé. En outre, il ressort de l'avis du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement émis le 29 août 2022 que les fermes comtoises situées dans le parc national du Doubs Horloger sont constituées de toits avec des tuiles de teinte rouge à brun-rouge et que les portes de ces fermes sont principalement fabriquées en bois ou dans des matériaux et des teintes qui se rapprochent de l'apparence du bois. Dès lors, le projet en litige, qui consiste à remplacer des tuiles de couleur brun rouge en tuiles de couleur noire et la porte de garage en bardage bois brut naturel par une porte de garage en acier galvanisé de teinte noire, doit être regardé, compte tenu de sa nature et de ses effets, comme portant atteinte à l'homogénéité architecturale et à la qualité du site dans lequel les travaux sont envisagés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent. Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une inscription en faux : 8. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que la solution du litige ne dépend pas du récépissé de remise en mains propres établi le 12 août 2022 et argué de faux par les requérants. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative et la demande présentée en ce sens doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Belfays qui n'est pas la partie perdante. 11. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B et M. E, une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Belfays au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée. Article 2 : Mme B et M. E verseront à la commune de Belfays une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Belfays est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. A E et à la commune de Belfays. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300230_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel