TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300231_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier, 24 février et 7 mars 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l'étendue des désordres affectant sa propriété, située 4 rue des Marmuzots à Dijon, à la suite de travaux de changement de canalisation de gaz en 2017 ; 2°) de lui accorder une provision d'un montant de 8 600 euros, correspondant aux travaux réparatoires ; M. B soutient que : - en 2017, la commune de Dijon et la société Gaz réseau distribution France (GRDF) ont engagé des travaux de changement d'une canalisation de gaz devant son domicile ; - ces derniers ont eu pour effet de sectionner un fil de terre et laissé en place un trou béant non rebouché immédiatement par les ouvriers ; - à la suite de ces opérations, une chape béton a été coulée sans être remblayée dans les règles de l'art, laissant planer un risque d'effondrement dans la perspective de pose d'un échafaudage ; - il a dû changer tous les condensateurs de sa plaque à induction en 2018, plusieurs transformateurs de courant d'ordinateur et de serveur ont été endommagés ; - la garantie décennale est applicable aux travaux en cause ; - un dommage par électrocution relèverait de l'homicide involontaire ; - dans ces conditions et face à la persistance du désordre, une expertise est nécessaire afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par des mémoires, enregistrés les 22 février, 3 mars et 10 mars 2023, GRDF, représentée Me Maries, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la demande d'expertise ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. GRDF soutient que : - la demande d'indemnisation est prescrite ; - M. B n'établit pas que le système électrique de son habitation aurait subi des troubles du fait du fil de terre prétendument sectionné, ni même que le dit fil relierait sa maison à la terre ; - il n'appartient pas à l'expert d'établir le responsable de la section du câble ; - il ressort des photos extraites de " Google Maps ", produites au dossier, que le trou en cause n'aurait plus été présent en août 2019 et septembre 2020 ; - il n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil et n'est, par suite, débiteur d'aucune garantie décennale au bénéfice de M. B mais a seulement procédé à l'entretien des réseaux qu'il exploite ; - le contentieux n'est pas lié dans la mesure où M. B n'établit pas que le trou objet de sa demande a été creusé par GRDF, dès lors qu'il affirme l'avoir creusé lui-même afin d'intervenir sur les canalisations d'eau et que de nouveaux travaux ont été exécutés en 2020 par des intervenants autres que GRDF ; - l'examen des photographies produites par le requérant établit l'existence d'une saignée rebouchée en 2018, sans affaissement, puis celle d'un câble et de son extrémité en 2023, qui ne correspondent pas à des travaux réalisés par GRDF. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que le dommage dont fait état M. B n'a pas de caractère actuel, le trou creusé en 2017 étant désormais rebouché. En outre, le requérant n'établit pas l'existence de désordres sur le réseau électrique de sa maison qui seraient liés à l'absence de raccordement à la terre. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. Sur la demande de provision : 3. Il n'appartient pas au juge des référés chargé des expertises de se prononcer sur des conclusions aux fins d'octroi d'une provision à l'occasion d'une instance fondée sur les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite et en tout état de cause, la demande de provision présentée par M. B doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et à ce stade du litige, de mettre à la charge de M. B la somme que demande GRDF au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le conclusions présentées par GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Dijon et à GRDF. Fait à Dijon le 22 juin 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300231
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300231_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel