TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2300231_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2023 et le 5 janvier 2024, Mme B A fait opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Yvelines qui lui a été signifiée le 28 décembre 2022 ayant pour objet le recouvrement d'un indu d'un montant de 3 008,64 euros d'aide personnelle au logement versée pour la période de janvier 2012 à mars 2013, majoré des frais de signification de la contrainte. Elle demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 3 000 euros et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la notification de l'indu n'est pas conforme à l'article 25 de la loi du 12 avril 2000 et à l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- l'indu est dénué de bien-fondé ;
- la mise en demeure ne lui pas été remise pas plus que la contrainte ;
- la décision du 19 juin 2014 mettant à sa charge un indu prétendu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2012 à mars 2013 a fait l'objet d'un jugement d'annulation par le tribunal administratif de Versailles le 30 novembre 2017 et que la dette est donc prescrite.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le bien-fondé de l'indu mis à la charge de la requérante par décision du 22 mars 2018 résulte du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 2020, qu'une mise en demeure lui a été notifiée le 25 mars 2021 et une contrainte le 12 avril 2022 qui ont interrompu le délai de prescription.
En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un premier courrier du tribunal du 15 janvier 2024 que la solution du litige était susceptible de reposer sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires à défaut de production de la demande préalable, et par un second courrier du 22 janvier 2024, que la solution du litige était susceptible de reposer sur l'irrecevabilité des moyens sur lesquels le jugement du tribunal du 30 novembre 2017 avait statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A fait opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 12 avril 2022, signifiée le 28 décembre 2022, dont l'objet est le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 3 008,64 euros pour la période de janvier 2012 à mars 2013.
Sur la régularité et le bien-fondé de l'indu :
2. Par un jugement n°1405975 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 19 juin 2014 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2012 à mars 2013. Ce rejet était motivé par la circonstance que son embauche sous contrat de collaboration dans un cabinet d'avocats à compter du 1er janvier 2012 mettait fin à la période de neutralisation de ressources pour le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement dont elle avait bénéficié en tant que demandeuse d'emploi non indemnisée en 2011. Par le même jugement, la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 19 août 2014 rejetant la demande de remise gracieuse de cet indu d'APL était annulée pour un motif de légalité externe.
3. Ainsi que la requérante en a été informée par courrier du tribunal du 22 janvier 2024 en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, il résulte de ce qui précède que, dès lors que le jugement du 30 novembre 2017 visé ci-dessus et devenu définitif, a rejeté les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2012 à mars 2013, les moyens soulevés par celle-ci dans la présente requête, dirigés contre la régularité et le bien-fondé de la décision mettant à sa charge cet indu, ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables.
Sur l'opposition à contrainte :
4. Aux termes d'une part, de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
5. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article L.835-3 du code de la sécurité sociale applicables jusqu'au 31 août 2019 : " L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration./ () / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. " Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. " Aux termes de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation ".
6. Il résulte de l'instruction que par un jugement n°1405975 du 30 novembre 2017 le tribunal administratif de Versailles a annulé pour un motif de légalité externe la décision du 19 août 2014 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines rejetant la demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2012 à mars 2013 présentée par Mme A. Par un jugement n°1803789 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête par laquelle Mme A demandait l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 22 mars 2018 rejetant sa demande de remise gracieuse de dette d'APL pour la période de janvier 2012 à mars 2013. La caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé à Mme A une première lettre datée du 25 juin 2020 et une seconde lettre datée du 25 mars 2021 pour lui demander de régler sa dette d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2012 à mars 2013. La lettre du 25 mars 2021, intitulée " dernier rappel avant une action en justice ", a été adressée sous pli recommandé avec accusé de réception n°1A9164543636, et remise à sa destinataire le 19 avril 2021. La contrainte de la caisse d'allocations familiales du 12 avril 2022 a été retournée à son expéditeur par le service postal avec la mention " pli avisé non réclamé ". C'est dans ces conditions que la contrainte a été signifiée à Mme A le 28 décembre 2022.
7. Il résulte de ce qui précède que chaque saisine du tribunal, et en ce cas jusqu' à la notification du jugement, que chacune des lettres comme la contrainte, adressées avec demande d'accusé de réception par la caisse d'allocations familiales, est un acte interruptif de la prescription biennale prévue par l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de la somme indûment versée serait prescrite doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires et les dépens:
8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
9. Par son mémoire du 5 janvier 2024, la requérante demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui verser 3 000 euros d'indemnités de dommages intérêts pour procédure abusive et préjudice moral. Par courrier du 15 janvier 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de l'irrecevabilité de ces conclusions faute de production d'une demande préalable. Le délai imparti pour produire cette demande était le 19 janvier à 12 heures. Aucune production n'a été adressée au tribunal. Les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
10. En application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, aucune somme ne peut être mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Yvelines qui n'est pas la partie perdante dans cette affaire au titre des dépens.
Sur l'amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. "
12. En l'espèce, la requérante ne pouvait prétendre ignorer les conditions d'application de la prescription qu'elle invoque en fondant sa requête sur un exposé incomplet des faits, sur une dénaturation des termes du jugement rendu le 30 novembre 2017 et sur l'absence de mention du second jugement rendu le 7 janvier 2020 et alors qu'elle ne peut ignorer avoir épuisé tous les recours juridictionnels mis à sa charge sur le bien-fondé de l'indu et sur la remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2012 à mars 2013. Par suite, la présente requête, et tout particulièrement le mémoire ampliatif que la requérante a intitulé " mémoire en défense ", enregistré le vendredi 5 janvier 2024 pour l'audience fixée initialement le lundi 8 janvier 2024, qui reprend, ainsi qu'il est dit aux points 2 et 3 du présent jugement, les moyens sur lesquels le tribunal s'est prononcé dans un jugement du 30 novembre 2017 et qui formule de nouvelles conclusions à fin de condamnation de la caisse d'allocations familiales pour procédure abusive et préjudice moral, irrecevables ainsi qu'il est dit aux points 8 et 9, caractérise la manœuvre dilatoire et contribue à conférer un caractère abusif à la requête. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme A au paiement d'une amende de 750 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à verser à l'Etat une amende de 750 euros pour recours abusif.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2300231_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel