TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300231_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Limoges a refusé de lui attribuer la prime individuelle -volet C3- du régime indemnitaire des enseignants-chercheurs (RIPEC) ;
2°) d'enjoindre à l'université de Limoges de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- le conseil académique restreint de l'université de Limoges et la présidente de l'université n'ont pas tenu compte de l'avis très favorable du conseil national des universités sur sa demande ;
- la décision est discriminatoire à son encontre dans la mesure où il a fait l'objet d'un arrêt de maladie de longue durée et de deux périodes d'hospitalisation durant la période soumise à évaluation, à l'issue de laquelle il a été reconnu travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, l'université de Limoges, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'énonce pas clairement de conclusions ni de moyens et méconnait ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur des universités, exerce ses fonctions à la faculté des sciences et lettres de l'université de Limoges. Il a sollicité, au titre de l'année 2022, l'attribution de la prime individuelle des enseignants-chercheurs (RIPEC 3) instaurée par le décret du 29 décembre 2021. Par sa décision du 16 décembre 2022, la présidente de l'université de Limoges a rejeté sa demande. M. B conteste cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article 1er du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, applicable à compter du 1er janvier 2022 dispose : " Dans les conditions fixées par le présent décret, les professeurs des universités () peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité liée à leur grade et, d'autre part, d'une indemnité liée à l'exercice de certaines fonctions et responsabilités particulières. En complément, ils peuvent prétendre, sur leur demande, au bénéfice d'une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel au titre de l'ensemble de leurs missions statutaires selon les modalités précisées à l'article 4. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " () 3° La prime individuelle est liée à la qualité des activités et à l'engagement professionnel des agents au regard de l'ensemble des missions définies pour les enseignants-chercheurs à l'article L. 123-3 du code de l'éducation (). Cette prime leur est versée sur leur demande selon des modalités précisées à l'article 4 ci-après. ". Aux termes, enfin, de l'article 4 du même décret : " Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2, les personnels mentionnés à l'article 1er déposent un dossier de candidature. / 1° Pour les enseignants-chercheurs, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures et prévoit que chaque candidature est accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 7-1 du décret du 6 juin 1984 précité. /Après avoir entendu deux rapporteurs de rang au moins égal à celui du candidat et librement désignés par le conseil académique, ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, celui-ci délibère en formation restreinte sur l'ensemble des activités des candidats décrites dans le rapport d'activités mentionné à l'alinéa précédent en distinguant leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d'intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. / Les avis du conseil académique en formation restreinte et les rapports d'activités précités sont ensuite adressés pour avis par le président de l'établissement à la section compétente du Conseil national des universités, (). / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau de rang au moins égal à celui du candidat, et sur la base des documents mentionnés à l'alinéa précédent, la section compétente du Conseil national des universités () rend un avis sur le dossier du candidat. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis, celui-ci est réputé rendu. () / Les dossiers ainsi complétés des avis mentionnés aux alinéas précédents sont adressés au président ou au directeur de l'établissement d'affectation de l'agent. / Le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime qui comprend le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime : investissement pédagogique, activité scientifique ou tâches d'intérêt général. Il peut également l'attribuer au titre de l'ensemble de missions d'un enseignant-chercheur. / Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le président ou le directeur de l'établissement arrête les attributions dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en tenant compte des avis consultatifs reçus et conformément aux principes de répartition définis par le conseil d'administration dans les lignes directrices de gestion indemnitaire mentionnées à l'article 2 ; () ".
3. Par sa délibération du 11 mars 2022, le conseil d'administration de l'université de Limoges a adopté les lignes directrices de gestion (LDG) relatives au RIPEC. Ces lignes directrices qui s'inspirent des lignes directrices ministérielles du 14 janvier 2022, rappellent la procédure découlant des dispositions du décret du 29 décembre 2021 mentionnées au point précédent, et précisent qu'un système de cotation des avis établis par le conseil académique restreint de l'université et par le Conseil national des universités (CNU) sur les candidats au regard de leur investissement pédagogique, de leur activité scientifique, des tâches d'intérêt général et de l'ensemble de leurs missions, fixe à 5 points un avis très favorable (A), à 3 points un avis favorable (B) et à 0 point un avis réservé (C) pour chaque domaine évalué. Elles prévoient également l'établissement d'un classement général ayant pour objectif de déterminer les dossiers les mieux évalués et de départager les éventuels ex-aequo pour l'attribution de la prime dans un domaine particulier et se fixe pour objectif d'assurer un équilibre dans la répartition des primes individuelles entre les femmes et les hommes en application du plan d'action d'égalité professionnelle adopté par l'établissement. Enfin, elles fixent à 3 500 euros brut annuel le montant unique de la prime individuelle et limitent, au titre de la campagne 2022, son attribution à 50 bénéficiaires sur un effectif de 507 enseignants-chercheurs au sein de l'université.
4. En l'espèce, le conseil académique restreint de l'université composé de deux rapporteurs d'un niveau de rang au moins égal à M. B a émis un avis réservé sur son investissement pédagogique, un avis très favorable sur son activité scientifique et un avis favorable sur ses tâches d'intérêt général au cours des quatre années précédentes. Le CNU, quant à lui, a émis un avis très favorable sur l'évaluation de ces trois domaines dans le dossier de M. B.
5. Le requérant soutient que la décision en litige méconnait l'avis du CNU et serait constitutive d'une discrimination à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la présidente de l'université de Limoges dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, exercé dans le respect des dispositions précitées, au regard de l'ensemble des avis relatifs à la situation de M. B. En outre, l'intéressé a obtenu un total de 23 points, à égalité avec cinq autres candidats parmi lesquels une seule enseignante a obtenu le bénéfice de cette prime. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne produit aucun élément permettant d'étayer son affirmation, il n'établit pas que cette décision serait constitutive d'une discrimination quelconque à son encontre. Enfin, M. B ne peut utilement soutenir que l'avis du conseil académique restreint de l'université n'a pas tenu compte de l'avis du CNU alors que celui-ci lui est postérieur.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'université de Limoges, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l'université de Limoges la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la présidente de l'université de Limoges.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. C
jbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300231_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel