TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2300231_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ne disposant pas d'une délégation de signature ; - c'est à tort que la préfète a relevé qu'elle a examiné sérieusement sa situation alors qu'il n'a pas demandé de titre de séjour ; - on ne peut lui reprocher de ne pas avoir régularisé plus tôt sa situation en ce qu'il a été mal conseillé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2024. Un mémoire présenté par la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, a été enregistré le 27 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, rapporteur, - et les observations de Me Suarez, représentant la préfète du Loiret. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 15 mai 1978, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en novembre 2021. À la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour et de son audition dans le cadre d'une retenue administrative, la préfète du Loiret a, par arrêté du 21 décembre 2022, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de la préfète du Loiret du 27 juillet 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture, " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'État dans le département ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas celui contesté. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il appartient au préfet, y compris lorsque l'étranger ne sollicite pas de titre de séjour mais fait seulement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de procéder à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la préfète du Loiret aurait à tort relevé qu'elle a procédé à un examen approfondi de sa situation, au seul motif qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour. Au surplus, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C. 4. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait été mal conseillé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. C fait valoir qu'il travaille depuis le mois de juillet 2022 en qualité de technicien de fibre optique auprès de la société Multifibres et qu'il dispose à ce titre d'un contrat de travail. Toutefois, la seule circonstance qu'il aurait travaillé durant quatre mois ne saurait caractériser une insertion significative en France de nature à révéler une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort en outre des termes de l'arrêté du 21 décembre 2022 attaqué, non-contestés par le requérant, qu'il est entré en novembre 2021 en France, soit récemment, est célibataire et sans enfant, a déjà fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et a résidé dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie. Le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale doit donc être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Lombard, premier conseiller, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2300231_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel